Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_68/2008 KI-generiert

Applicant v. University Admission Board

Geschäftsnummer 2C_68/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for admission to a doctoral program in energy at a federal polytechnic institution in Switzerland. The candidate's application was evaluated and subsequently rejected by the program's committee due to his weak academic performance and lack of a thesis supervisor. Following several appeals and re-evaluations, the rejection was upheld by various academic bodies, including an internal appeals commission. The candidate later contested the decision in federal administrative court, which also ruled against him. The individual then sought further legal recourse, contesting the administrative court's ruling, leading to his submission of a public law appeal to the Federal Tribunal. Ultimately, the tribunal deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Applicant v. University Admission Board: The candidate's application was evaluated and subsequently rejected by the program's committee due to his weak academic performance and lack of a thesis supervisor. Following several appeals and re-evaluations, the rejection was upheld by various academic bodies, including an internal appeals commission. The candidate later contested the decision in federal administrative court, which also ruled against him. The individual then sought further legal recourse, contesting the administrative court's ruling, leading to his submission of a public law appeal to the Federal Tribunal. Ultimately, the tribunal deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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endgültiges Nichtbestehen unentgeltliche Rechtspflege Anwaltszulassung Gesuch an eine Behörde Leitverfahren vorläufige Aufnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and process it under the simplified procedure.

art. 113 LTF

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because it was not directed against the decision of a final cantonal authority.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the conclusions of the appeal were obviously doomed to fail.

art. 65 LTF

Cited in relation to the general rule for imposing judicial costs on the unsuccessful party.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited as the general basis for ordering the appellant to bear the judicial costs, although ultimately waived.

art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to justify the decision not to charge judicial costs due to the indication in the contested judgment regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 83 let. t LTF

Used to define why the public law appeal was inadmissible because it concerned the evaluation of the ability for advanced training.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_68/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne.

Objet

Candidature au doctorat; évaluation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 décembre 2007.

Considérant:

que X.________ a présenté une demande d'admission au programme doctoral en énergie auprès de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

que plusieurs candidatures ont été communiquées entre le 6 février et le 16 février 2004 à divers professeurs,

que, le 11 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a établi un procès-verbal de sa séance d'évaluation des candidatures et a conclu au rejet de la candidature de X.________,

que, le 16 février 2004, le directeur de ladite Commission a informé un professeur qui s'intéressait au candidat que les résultats académiques de celui-ci étaient très faibles,

que, le 17 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a communiqué à l'intéressé le rejet de sa candidature,

que, par décision du 13 avril 2004, la vice-présidence pour la formation de l'EPFL a confirmé le rejet de la candidature de l'intéressé,

que, par décision du 8 février 2005, la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la vice-présidence pour la formation de l'EPFL,

que, par décision du 8 septembre 2006, la Commission de recours des écoles polytechniques fédérales a admis le recours de l'intéressé contre la décision de la CRIEPF, du 8 février 2005, et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision,

que, par décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF a derechef rejeté le recours, précisant notamment que la candidature de l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la vice-présidence pour la formation, le 13 avril 2004, dont il résultait qu'il n'y avait pas d'a priori relatif à sa nationalité et que sa candidature avait été rejetée en raison du manque d'excellence de ses résultats académiques ainsi que du fait qu'il n'avait pas de directeur de thèse,

que, par arrêt du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la CRIEPF du 14 décembre 2006,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2007,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, dès lors qu'il concerne l'évaluation de la candidature du recourant en vue de son admission au programme doctoral en énergie, soit l'évaluation de ses capacités en matière de formation ultérieure ( art. 83 let . t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),

que le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance ( art. 113 LTF ),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ),

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

que, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechni-que fédérale de Lausanne (EPFL) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 17 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller