Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_679/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance in Tax Assistance Case; Sanctions Representative

Geschäftsnummer 2C_679/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute where an individual filed a complaint with the Federal Administrative Court regarding an international tax assistance request lodged by a foreign state. The individual contended that the request should not have been initiated, as he argued he was not a tax resident in either the requesting state or Switzerland during the relevant period. The Federal Administrative Court issued a decision that included requirements for the complainant, including the need for a financial advance for processing fees. Subsequently, the individual challenged this decision before the Federal Tribunal, particularly contesting the advance payment requirement, claiming that the matter raised significant legal questions and should be considered at the state's expense instead. However, the Federal Tribunal found the filing to be inadmissible for failing to satisfy the necessary conditions for review and for not demonstrating an irreparable harm resulting from the advance payment obligation.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 2 LTF, Art. 84a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance in Tax Assistance Case; Sanctions Representative: The individual contended that the request should not have been initiated, as he argued he was not a tax resident in either the requesting state or Switzerland during the relevant period. The Federal Administrative Court issued a decision that included requirements for the complainant, including the need for a financial advance for processing fees. Subsequently, the individual challenged this decision before the Federal Tribunal, particularly contesting the advance payment requirement, claiming that the matter raised significant legal questions and should be considered at the state's expense instead. However, the Federal Tribunal found the filing to be inadmissible for failing to satisfy the necessary conditions for review and for not demonstrating an irreparable harm resulting from the advance payment obligation.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Amtshilfe in Steuersachen Steuerrecht prozessleitende Verfügungen Zwischenentscheid Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

This article dictates the simplified procedure applicable to the appeal concerning international administrative assistance in tax matters.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to justify imposing the judicial costs (fees) on the appellant's representative instead of the appellant himself due to procedural deficiencies.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

This provision was cited to rule that no indemnities are awarded.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

This provision was cited because the challenge concerned a decision on cost advance payments, which generally requires demonstrating irreparable harm for appeal admissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_679/2017

Arrêt du 21 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Sandro Bartolini,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-ES),

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 28 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant une cause en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale.

Par décision incidente du 2 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours (ch. 1), indiqué la composition de la cour, en fixant un délai au recourant pour former une éventuelle demande de récusation (ch. 2 et 3), imparti au recourant un délai au 23 août 2017 pour verser une avance de frais fixée à 5'000 fr. (ch. 4), tout en l'avisant qu'à défaut de versement précité, le recours sera déclaré irrecevable (ch. 5), et invité le recourant à produire une procuration écrite (ch. 6).

2. Le 11 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un " Mémoire de Recourt " (sic) auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du ch. 4 de la décision du 2 août 2017, en concluant à l'annulation de l'avance de frais

car il s'agit d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF . Il résulte en substance de la motivation sommaire présentée que le recourant conteste pouvoir faire l'objet d'une demande d'assistance administrative déposée par l'Espagne auprès de la Suisse, car il n'aurait été résident fiscal ni en Espagne ni en Suisse durant la période considérée. Il ajoute que la résidence fiscale est une question de fond que la Suisse ne peut revoir et qui, partant, doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses propres frais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF . Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1

er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 , mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 et traduit in RDAF 2016 II 374). Un cas est particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201).

La motivation présentée ne permet pas de comprendre dans quelle mesure la cause soulèverait en l'état une question juridique de principe ou un cas particulièrement important au sens précité. Le recourant ne le démontre nullement, se limitant à contester avoir été domicilié fiscalement en Espagne et résident en Suisse durant les périodes considérées. Il s'en prend visiblement au bien-fondé de la demande d'assistance administrative formée à son encontre, perdant de vue qu'en l'état de la procédure, le Tribunal administratif fédéral ne s'est pas encore prononcé sur le fond.

3.2. A cela s'ajoute que la décision attaquée est une décision d'avance de frais mise à la charge de la partie recourante, ce qui, contrairement à ce que semble croire le recourant, est parfaitement conforme à la procédure. Contre une telle décision, le recours au Tribunal fédéral n'est admissible que si celle-ci cause au recourant un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ce qu'il appartient à celui-ci de démontrer, à moins que le préjudice s'impose avec évidence ( ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités). En matière d'avance de frais prévue par la loi, le recourant doit ainsi établir être empêché d'accéder à la justice, parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.5 p. 808). Affirmer, comme le fait le recourant, que, puisque la question de son domicile fiscal relève du fond et n'a pas à être abordée par la Suisse, elle doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses frais, ne remplit pas cette exigence. Aucun préjudice irréparable ne s'impose du reste avec évidence.

3.3. Partant, aussi bien sous l'angle de l' art. 84a LTF que sous celui de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , le recours doit être déclaré irrecevable. Il sera réglé, le litige relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, selon la procédure de l' art. 107 al. 3 LTF .

4. Il convient de relever que la motivation présentée traduit, de la part du mandataire du recourant, une méconnaissance crasse de la procédure fédérale, des conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et des règles élémentaires de la grammaire et de l'orthographe.

En pareilles circonstances, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et de mettre les frais judiciaires non pas à la charge du recourant lui-même, mais à celle de son mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (cf. art. 66 al. 1 LTF ; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n° 19 ad art. 66 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 21 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens