Mother's Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Legal Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a mother who successfully appealed for residence permits for herself and her minor daughter based on individual circumstances of extreme gravity, which was granted by a lower court. Following this decision, the mother filed an additional appeal with the Federal Tribunal, despite having received the permits she requested. The Federal Tribunal found that she lacked a current and practical interest in challenging the earlier ruling, as her aims had already been achieved, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Mother's Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: Following this decision, the mother filed an additional appeal with the Federal Tribunal, despite having received the permits she requested. The Federal Tribunal found that she lacked a current and practical interest in challenging the earlier ruling, as her aims had already been achieved, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant had no current interest in challenging the decision.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_678/2016
Arrêt du 9 août 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
agissant pour elle-même et pour sa fille, B.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par A.________ et lui a accordé, ainsi qu'à sa fille mineure, B.________, un permis de séjour en Suisse pour cas individuels d'extrême gravité. La Cour de justice a renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève pour qu'il délivre effectivement les permis de séjours.
2. Par courrier du 25 juillet 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour de justice du canton de Genève.
3. En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l' art. 89 al. 1 LTF suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. La recourante n'a pas d'intérêt a recourir contre l'arrêt du 12 juillet 2016 puisqu'elle a obtenu ce qu'elle demandait, soit des autorisations de séjour en Suisse.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, la recourante n'ayant manifestement pas compris la portée positive de l'arrêt du 12 juillet 2016.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey