Claim for Damages for Exclusion from Prison Work Dismissed Due to Insufficient Appeal Threshold
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case 2C_677/2019, a claimant lodged a complaint against the Fribourg Detention Center (EDFR) after claiming he was unjustly excluded from the agricultural sector of the detention site as a form of reprisal in 2014, thereby losing the opportunity to work and incurring material and moral damages. He initially sought compensation of CHF 5,400, reflecting the salary he would have earned during his remaining detention, which was later increased to CHF 24,000. However, the EDFR refused his claim, stating it was time-barred. The Tribunal cantonal upheld this decision, and the claimant brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and a re-evaluation of damages due to a prejudice he realized on July 5, 2018. The amount in dispute was below the threshold required for the public law appeal to be considered, and no constitutional claims were sufficiently raised.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 85 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Claim for Damages for Exclusion from Prison Work Dismissed Due to Insufficient Appeal Threshold: He initially sought compensation of CHF 5,400, reflecting the salary he would have earned during his remaining detention, which was later increased to CHF 24,000. However, the EDFR refused his claim, stating it was time-barred. The Tribunal cantonal upheld this decision, and the claimant brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and a re-evaluation of damages due to a prejudice he realized on July 5, 2018. The amount in dispute was below the threshold required for the public law appeal to be considered, and no constitutional claims were sufficiently raised.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, applying the simplified procedure.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.
It was decided not to collect judicial fees based on this provision.
It was decided not to award costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_677/2019
Arrêt du 30 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tablissement de détention fribourgeois EDFR.
Objet
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - délai de péremption - départ du délai annal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
du 11 juillet 2019 (601 2019 46 et 601 2019 110).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 25 août 2018 A.________ s'est plaint auprès de l'Établissement de détention fribourgeois (EDFR), qu'en 2014, il aurait été injustement - à titre de représailles - exclu du secteur agricole du site de xxx, où il était détenu, et privé de la possibilité de travailler; il aurait de ce fait subi un dommage matériel et un tort moral pour lesquels il réclamait 5'400 fr. correspondant au salaire qu'il aurait perçu pour le reste de sa détention. Par décision du 14 février 2019, l'EDFR a refusé d'entrer en matière sur la requête d'indemnité.
Par arrêt du 11 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 14 février 2019, dans lequel ce dernier concluait au versement d'une indemnité de 24'000 fr. et refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. La prétention était périmée.
2. Par courrier du 21 juillet posté le 29 juillet 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et de réévaluer le tort moral et le dommage matériel qu'il a subi. Il expose qu'il n'a découvert que le 5 juillet 2018 qu'il avait subi un préjudice.
3.
3.1. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité étatique ( art. 30 let . c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. ( art. 85 al. 1 let. a LTF ). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement ( art. 51 al. 1 let. a LTF ). Toutefois, d'après l' art. 85 al. 2 LTF , même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
3.2. En l'espèce, le montant des conclusions est inférieur à 30'000 fr. et la contestation ne soulève aucune question juridique de principe, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Établissement de détention fribourgeois (EDFR) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I
e Cour administrative.
Lausanne, le 30 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey