Taxpayer's Letter Deemed Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer contested a decision regarding cantonal and communal tax for the fiscal year 2014, issued by the Vaud Cantonal Court. The taxpayer expressed dissatisfaction with the Swiss judicial system and criticized the Federal Tribunal judges for lacking independence and seriousness, requesting an opportunity to submit a formal appeal when such conditions are met. The Federal Tribunal noted the taxpayer's communication did not adhere to legal requirements for a properly motivated appeal and that legal deadlines for filing an appeal cannot be extended except in cases of international penal assistance, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 LTF, Art. 43 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Taxpayer's Letter Deemed Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Legal Grounds: The taxpayer expressed dissatisfaction with the Swiss judicial system and criticized the Federal Tribunal judges for lacking independence and seriousness, requesting an opportunity to submit a formal appeal when such conditions are met. The Federal Tribunal noted the taxpayer's communication did not adhere to legal requirements for a properly motivated appeal and that legal deadlines for filing an appeal cannot be extended except in cases of international penal assistance, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.
The decision was made using the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
The judicial costs were fixed at a reduced amount for the appellant.
The judicial costs were imposed on the appellant because she lost the case.
No legal costs were awarded to the opposing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_671/2019
Arrêt du 23 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction),
période fiscale 2014,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2019 (FI.2018.0197).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 20 juillet 2019, A.________ s'en prend à l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts de la période fiscale 2014. Elle expose les multiples déceptions que la justice suisse lui a infligées, constate que l'état de droit n'existe pas en Suisse et demande au Tribunal fédéral de noter que le délai de recours est sauvegardé et qu'elle enverra un recours en bonne et due forme quand les juges fédéraux seront devenus indépendants et sérieux.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 LTF ). Un délai approprié pour compléter la motivation du recours n'est possible qu'en matière d'entraide pénale internationale ( art. 43 LTF ). Il s'ensuit que la demande de la recourante tendant à ce qu'elle puisse déposer un recours en bonne et due forme ultérieurement est exclue.
3. La recourante conteste de manière générale la capacité des juges fédéraux à statuer de manière indépendante et sérieuse. A supposer qu'il faille comprendre cette remarque comme une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, celle-ci doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la juridiction elle-même (cf. parmi d'autres arrêts : 1F_30/2019 du 28 juin 2019 consid. 3; 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2 et les références citées).
4. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, le courrier du 20 juillet 2019 ne contient aucune motivation juridique.
5. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire réduit ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 23 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey