Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_67/2012 KI-generiert

Unsuccessful Bidder's Challenge to Contract Award Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_67/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public procurement dispute where an association of municipalities had awarded a construction contract to a specific group over the joint offer from several companies. The companies challenged the decision, but their appeal was initially deemed inadmissible by a cantonal court due to procedural issues regarding standing. This decision was reversed by the Federal Tribunal, which allowed the merits of the case to be heard. Upon review, the cantonal court rejected the companies' subsequent appeal, leading them to file a public law appeal with the Federal Tribunal, seeking to overturn the cantonal ruling and secure the contract. However, the Federal Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, primarily due to the lack of adequate substantiation regarding the alleged violations of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF; Unsuccessful Bidder's Challenge to Contract Award Inadmissible: The companies challenged the decision, but their appeal was initially deemed inadmissible by a cantonal court due to procedural issues regarding standing. This decision was reversed by the Federal Tribunal, which allowed the merits of the case to be heard. Upon review, the cantonal court rejected the companies' subsequent appeal, leading them to file a public law appeal with the Federal Tribunal, seeking to overturn the cantonal ruling and secure the contract. However, the Federal Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, primarily due to the lack of adequate substantiation regarding the alleged violations of constitutional rights.

Schlagwörter

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abgewiesener Bieter Vergabe von Bauaufträgen öffentliches Beschaffungswesen Auftrag Ausschluss vom Vergabeverfahren Nichtigkeit des Vertrages

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it did not meet the motivation requirements for a constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellants due to their losing appeal.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to rule that the appellants are not entitled to legal costs (déspens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_67/2012

{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. Communauté X.________, composée de:

2. A.________ SA,

3. B.________ SA,

4. C.________ Sàrl,

recourantes,

contre

Association des Communes de Crans-Montana, représentée par Me Jacques Fournier, avocat,

intimée,

Groupe Y.________,

représenté par Me Robert Wuest, avocat,

Objet

marché public, adjudication,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 17 mars 2011, l'Association des communes de Crans-Montana a adjugé les travaux de construction relatifs au centre Z.________ au Groupe Y.________ au détriment notamment de l'offre de la société simple Communauté X.________, A.________ SA, B.________ SA et C.________ Sàrl.

Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ SA contre la décision rendue le 17 mars 2011, parce que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir seule et que la société simple n'avait pas déposé de recours dans le délai légal. Cet arrêt a été annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour décision sur le fond par arrêt 2C_585/2011 du 20 septembre 2011 du Tribunal fédéral.

2. Reprenant la cause sur le fond, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 15 décembre 2011, rejeté le recours de la Communauté X.________, écartant les griefs dirigés contre la notation de trois sous-critères et contre la notation du critère du prix par une argumentation détaillée.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Communauté X.________, A.________ SA, B.________ SA et C.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal cantonal et de lui attribuer le marché en cause. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

4. Dans l'arrêt 2C_585/2011 du 20 septembre 2011 du Tribunal fédéral a déjà jugé que la cause relève du droit public ( art. 82 let. a LTF ), que l'arrêt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) et qu'il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , en particulier l' art. 83 let . f LTF. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à deux conditions, soit si la valeur du mandat à attribuer est supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et si, cumulativement, la décision attaquée soulève une question juridique de principe ( ATF 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que les recourantes n'ont pas fait, de sorte que leur recours en matière de droit public est irrecevable. En revanche, leur mémoire est en principe recevable comme recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF .

5. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ). Pour le surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ).

En l'espèce, les recourantes se bornent à invoquer la violation de l'art. 1 al 3 let. c AIMP, de l' art. 2 OMP et de l' art. 31 al. 1 OcMP . Ce faisant, elles n'indiquent pas quels droits fondamentaux auraient été violés par l'arrêt attaqué ni n'exposent concrètement par conséquent en quoi celui-ci violerait de tels droits.

6. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 LTF ). Elles n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au mandataire de l'Association des Communes de Crans-Montana, au Groupe Y.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 25 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey