Malian Asylum Seeker Detention Review Limit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Malian national who faced detention for deportation after his asylum request was rejected by the federal refugee authority due to absence without leaving a forwarding address. Following his immediate deportation order, the civil registry service detained him on October 23, 2007. A lower court subsequently confirmed the legality of this detention, leading to an appeal to the administrative chamber of the cantonal court, which was rejected on November 15, 2007. The individual argued that he was not informed about the rejection while residing in Geneva and expressed fears of persecution upon return to Mali due to his activism against a culturally sensitive issue. The federal tribunal found that questions about asylum legality could not be addressed in the context of detention for deportation, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13b LSEE, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Malian Asylum Seeker Detention Review Limit: Following his immediate deportation order, the civil registry service detained him on October 23, 2007. A lower court subsequently confirmed the legality of this detention, leading to an appeal to the administrative chamber of the cantonal court, which was rejected on November 15, 2007. The individual argued that he was not informed about the rejection while residing in Geneva and expressed fears of persecution upon return to Mali due to his activism against a culturally sensitive issue. The federal tribunal found that questions about asylum legality could not be addressed in the context of detention for deportation, rendering the appeal inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide that the case must be processed according to the simplified procedure.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible.
Cited as the general rule for ordering court costs when the appeal fails.
Used to justify the decision not to levy a judicial fee given the circumstances.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_667/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
intimés,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.
Objet
Détention en vue de refoulement ( art. 13b LSEE ),
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 15 novembre 2007.
Considérant:
que, par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X.________, ressortissant du Mali, né en 1975, au motif que celui-ci avait quitté son domicile sans laisser d'adresse, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse,
que, par décision du 23 octobre 2007, le Service de l'Etat civil et des habitants du canton de Jura a placé l'intéressé en détention en phase préparatoire,
que, le 25 octobre 2007, la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée le 23 octobre 2007,
que, par arrêt du 15 novembre 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 octobre 2007, tout en précisant que celle-ci concernait en réalité une détention en vue de refoulement,
que, dans son écriture du 20 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir sa situation d'asile,
que le recourant reprend les griefs formulés dans son recours dirigé contre la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura et fait valoir, en substance, qu'il n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile alors qu'il vivait à Genève avec son amie dont l'adresse était connue, qu'il appelait toutes les deux semaines son assistante sociale, que s'il rentrait dans son pays, il risquait d'être tué en raison du fait qu'il avait été président d'une association contre l'excision, sujet tabou chez les musulmans,
que le juge de la détention en vue de refoulement est lié par la décision de renvoi et ne peut examiner ni la légalité de la procédure d'asile ni celle de la décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198),
que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des habitants, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: