Cuban National Deportation Detention Appeal Dismissed for Procedural Flaws
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Federal Tribunal addressed a complaint from a Cuban national against a decision by the Valais Cantonal Court, which had upheld an order from the Cantonal Service of Population and Migration to detain the individual for up to three months pending deportation. The appellant, acting in Spanish, contested this order but failed to specify how the ruling violated legal standards, per the Tribunal's requirements for appeal submissions. The submissions were based on personal circumstances not included in the previous findings, leading to the Federal Tribunal dismissing the appeal as it did not meet the formal requirements for arguments on legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Cuban National Deportation Detention Appeal Dismissed for Procedural Flaws: The appellant, acting in Spanish, contested this order but failed to specify how the ruling violated legal standards, per the Tribunal's requirements for appeal submissions. The submissions were based on personal circumstances not included in the previous findings, leading to the Federal Tribunal dismissing the appeal as it did not meet the formal requirements for arguments on legal grounds.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on these provisions due to insufficient motivation.
No judicial costs were charged in the final order.
No legal costs were awarded in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_666/2020
Arrêt du 23 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 août 2020 (A2 20 60).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 août 2020, le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 10 août 2020 plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, A.________, ressortissant cubain né en 1965, en vue de son renvoi.
2. Par courrier du 19 septembre (
recte : août) 2020, complété le 1er septembre 2020 après avoir été invité par le Tribunal fédéral, A.________, s'exprimant en langue espagnole, a fait recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 août 2020.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, les courriers transmis par le recourant n'exposent en aucune façon en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue du renvoi et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné. Le recourant expose en revanche, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, sa situation personnelle, ce qui n'est pas pertinent et ne saurait au demeurant être pris en compte ( art. 105 al. 1 LTF ).
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette