Kosovar National v. Federal Office for Migration (Admissibility of Appeal on Exemption from Foreigner Quotas)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a foreign national who sought an exemption from restrictions on residency imposed by federal migration authorities in Switzerland. The individual had previously been denied this exemption, and a federal administrative court upheld the original decision. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the administrative court's ruling and obtain permission to reside and work in Switzerland, or alternatively, to have the case remanded for reconsideration. However, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it concerned a derogation from admission conditions rather than the granting of residency.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF, Art. 83 let. c ch. 5 LTF; Kosovar National v. Federal Office for Migration (Admissibility of Appeal on Exemption from Foreigner Quotas): The individual had previously been denied this exemption, and a federal administrative court upheld the original decision. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the administrative court's ruling and obtain permission to reside and work in Switzerland, or alternatively, to have the case remanded for reconsideration. However, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it concerned a derogation from admission conditions rather than the granting of residency.
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KI-generiertThe appeal was rejected as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
The appeal was declared inadmissible because it concerned an exemption from limitation measures, which falls under the exclusion for decisions on derogations to admission requirements.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_666/2009
{T 0/2}
Arrêt du 10 décembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; exemption des mesures de limitation,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 septembre 2009.
Considérant:
que, par décision du 26 février 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation au sens de l' art. 13 let . f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) X.________, ressortissant kosovar né en 1970,
que, par arrêt du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision,
que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que l'arrêt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,
que, partant, vu l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 10 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller