Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_654/2008 KI-generiert

Deportation Stay Request During Detention Appeal Unreviewable by Judicial Authorities

Geschäftsnummer 2C_654/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a legal challenge against a detention order issued by a local peace judge, which was meant for deportation purposes. The individual argued that the Chamber of Appeals of the Cantonal Court of Vaud had wrongly rejected their request for urgent measures to prevent the deportation while their appeal against the detention was ongoing. The individual contended that immediate removal would undermine the substance of their legal recourse, asserting violations of constitutional rights and relevant European human rights provisions. The case involved considerations of jurisdiction and the authority of the court in relation to administrative decisions concerning detention and deportation.

Legislator-Regeste

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Art. 104 LTF, Art. 98 LTF, Art. 13 CEDH, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 109 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Deportation Stay Request During Detention Appeal Unreviewable by Judicial Authorities: The individual argued that the Chamber of Appeals of the Cantonal Court of Vaud had wrongly rejected their request for urgent measures to prevent the deportation while their appeal against the detention was ongoing. The individual contended that immediate removal would undermine the substance of their legal recourse, asserting violations of constitutional rights and relevant European human rights provisions. The case involved considerations of jurisdiction and the authority of the court in relation to administrative decisions concerning detention and deportation.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft illegaler Aufenthalt Normenkontrolle Petitionsrecht hängiges Verfahren Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected as manifestly ill-founded under the simplified procedure.

Art. 109 LTF

The decision to reject the appeal was made according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal's conclusions were doomed to fail from the outset.

Art. 65 LTF

The court ruled without imposing judicial costs, given the circumstances.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

The court ruled without imposing judicial costs, given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_654/2008

{T 0/2}

Arrêt du 16 septembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,

contre

Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Détention en vue de renvoi; décision incidente (requête de mesures d'extrême urgence),

recours contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 septembre 2008.

Considérant:

que, par décision du 12 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence, contenue dans le recours formé par X.________, le 11 septembre 2008, contre l'ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, le 3 septembre 2008, ordonnant sa mise en détention en vue de renvoi,

qu'agissant par la voie d'un recours, le 13 septembre 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 12 septembre 2008, d'ordonner au Service de la population du canton de Vaud de surseoir à son renvoi pendant la procédure de recours cantonale dirigée contre l'ordonnance rendue par le Juge de paix et d'ordonner sa libération immédiate,

que le recourant requiert également que, par voie de mesures (pré-)provisionnelles ( art. 104 LTF ), il soit interdit au Service de la population de procéder à son renvoi par vol spécial du 17 septembre 2008, et que sa libération immédiate soit ordonnée,

que, selon l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, cette condition étant réalisée en l'espèce,

que, dans le cas de recours formés contre les décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ), de sorte que la question de la voie de droit adéquate peut demeurer indécise en l'espèce,

qu'aux yeux du recourant, la décision attaquée serait arbitraire parce qu'elle violerait la loi (notamment les art. 5 § 4, 8 et 13 CEDH , respectivement les art. 10 et 14 Cst. ) au regard des mesures provisionnelles prévues aux art. 45 et 46 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), ainsi que le sentiment d'équité au regard du droit de recours prévu aux art. 30 et 31 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr),

qu'en particulier, le recourant soutient que les mesures provisionnelles sollicitées empêcheraient le recours auprès de la juridiction cantonale d'être vidé de sa substance par un renvoi forcé immédiat,

que, selon la Chambre des recours, il n'appartient pas à l'autorité chargée de statuer sur la légalité de la détention d'ordonner à l'autorité administrative de surseoir à un renvoi, seule celle-ci étant compétente pour statuer dans ce sens,

que le juge de la détention - et à sa suite les autorités de recours - est en principe lié par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile, à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 in fine p. 198 et les arrêts cités),

que même si tel était le cas en l'espèce, ce qui ne ressort pas du dossier en l'état, le juge de la détention ne pourrait pas procéder lui-même à l'annulation de la décision de renvoi,

que, partant, ne peuvent être ordonnées, dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, des mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de la décision de renvoi,

que, dans la mesure où le recourant fait valoir un droit à un recours effectif au sens de l' art. 13 CEDH - seul argument se rapportant à la procédure d'examen de la détention - son grief est infondé, puisque la levée de la détention en vue de refoulement - par libération ou par renvoi - permettrait de contester sa licéité dans une procédure en responsabilité contre le canton concerné (cf. ATF 129 I 139 ),

que, dès lors, la Chambre de recours n'a pas violé les droits constitutionnels invoqués par le recourant,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), est rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF ,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures (pré-)provisionnelles contenue dans le présent recours devient sans objet,

que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ), la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée,

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge de paix du district de Lausanne, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller