Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_652/2014 KI-generiert

Attorney Criticism in Legal Submission Upheld Against Disciplinary Warning

Geschäftsnummer 2C_652/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a disciplinary warning issued against a lawyer for alleged professional misconduct. The lawyer was appointed as a defense counsel for a client in pre-trial detention and filed numerous unsuccessful requests for the client’s release, which were deemed unfounded by the authorities. A prosecutor reported the lawyer to the local bar commission, alleging violations of professional obligations. The commission found that the lawyer had failed to act with care and diligence, primarily due to racially charged comments regarding the prosecutor's approach to the case. Although an initial warning was issued, the lawyer contested this decision in court. The judicial review by the higher court upheld the warning, stating that the lawyer's comments were unnecessary and inappropriate, contravening professional duties. The lawyer subsequently challenged this ruling at the federal level, seeking to annul the admonition and highlighting a perceived violation of federal law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF; Attorney Criticism in Legal Submission Upheld Against Disciplinary Warning: The lawyer was appointed as a defense counsel for a client in pre-trial detention and filed numerous unsuccessful requests for the client’s release, which were deemed unfounded by the authorities. A prosecutor reported the lawyer to the local bar commission, alleging violations of professional obligations. The commission found that the lawyer had failed to act with care and diligence, primarily due to racially charged comments regarding the prosecutor's approach to the case. Although an initial warning was issued, the lawyer contested this decision in court. The judicial review by the higher court upheld the warning, stating that the lawyer's comments were unnecessary and inappropriate, contravening professional duties. The lawyer subsequently challenged this ruling at the federal level, seeking to annul the admonition and highlighting a perceived violation of federal law.

Schlagwörter

KI-generiert
anwaltsrechtliche Disziplinarmassnahme amtliche Verteidigung Urkundsbeamter Pflichten der Staatsanwaltschaft berufliche Sorgfaltspflichtverletzung Einrede des guten Glaubens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 16 Cst.

Cited in the reasoning to justify the lawyer's freedom of opinion when criticizing the administration of justice, which is relevant to the alleged violation of Art. 12 let. a LLCA.

Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning as the standard for 'manifestly inexact' factual findings (arbitrariness).

Art. 100 al. 1 LTF

Used to confirm the appeal was filed on time.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's basis on the facts established by the previous authority.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the standard governing the Federal Tribunal's review of the application of federal law regarding the violation of professional rules.

Art. 42 LTF

Used to confirm the appeal was filed in the required manner.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the waiver of court fees due to the outcome of the appeal.

Art. 67 LTF

Cited in the dispositive for referring the case back to the lower court concerning the costs and fees of the prior proceedings.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive to grant the appellant professional costs as they succeeded.

Art. 82 let. a LTF

Used to establish that the appeal falls under public law matters reviewable by the Federal Tribunal.

Art. 83 LTF

Used in the admissibility check to confirm no exceptions applied.

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Used to establish the jurisdiction based on the cantonal court being a higher court.

Art. 89 al. 1 LTF

Used to confirm the appellant had the standing to appeal.

Art. 90 LTF

Used in the admissibility check to confirm the decision under appeal was a final decision.

Art. 95 let. a LTF

Cited as the legal standard under which the review of the violation of professional rules (Art. 12 let. a LLCA) is conducted.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the conditions under which factual findings can be contested.

Art. 12 let. a LLCA

The decision to annul the judgment was based on the assessment that the lawyer's actions did not constitute a violation of the duty to exercise the profession with due care and diligence under this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (28)

BGE 144 II 473
Attorney Discipline for Use of Illicitly Obtained Evidence in Civil Dispute
«…qui se présentait à elle au moment des faits (arrêts 2C_1060/2016 BGE 144 II 473 S. 477 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1). 4.3 Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manoeuvre s'agissant d…»
BGE 141 II 113
Federal Supreme Court: Legality of Limited Invitation Procedure in Waste Tax Contract under WTO/GPA Rules
«…ulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.2; 2C_74/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3, in RF 2014 B 28 n° 12; 1C_273/2012 du 7 novembr…»
A-3318/2025 (2025-11-19)
Social Assistance Recipient Denied Radio and Television License Fee Exemption
«…ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7, 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral [TAF] A-7029/2017 du 4 mars 2019 consid. 1.…»
5D_32/2024 (2024-10-25)
Lawyers' Statements in Provisional Measures as Unlawful Infringement of Personality Rights
«…l'opportunité de nuancer minutieusement ses propos dans le cas où il doit rédiger un mémoire dans l'urgence (cf. arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'apprécia…»
AA 2023 150 (2024-01-23) · be
Attorney Sanctioned for Aggressive and Unsubstantiated Accusations Against Authority
«…viter les formulations excessives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_243/2020, du 25 juin 2020, consid. 3.5.1 ; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014, consid. 3.3 et les références citées). 42. La jurisprudence a également eu l’occasion de se pro…»
601 2022 138 (2023-07-12) · fr
Attorney Debt Sanction Appeal
«…t concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1). Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, i…»
C2 21 26 (2023-01-27) · vs
Lawyer Sanction Upheld for Unsubstantiated Public Accusations
«…s strictes dans le cadre d’affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment de déclarations publiques (arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; BOHNET, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p. 48). En partic…»
C2 21 42 (2022-10-24) · vs
Attorney Sanction for Disrespectful and Aggressive Conduct Towards Authorities
«…d’un parti pris, ou qu’il ait eu connaissance du dossier de mainlevée auparavant. L’urgence de la situation (cf. arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.3) ne pouvait pas non plus justifier son comportement.…»
A/2392/2021 (2022-02-17) · ge
Appeal Against Employment Office for Failure to Issue Formal Decisions
«…F 129 V 289 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2021, du 23 mars 2021 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.2). S’agissant de la conclusion en déni de justice portant sur le droit à une décision en…»
601 2020 212 (2021-08-16) · fr
Attorney Disciplinary Warning Upheld for Conflict of Interest
«…t concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 96a CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’un…»
A/1025/2021 (2021-08-10) · ge
Attorney Disciplinary Reprimand Upheld for Defamation Conviction
«…search?query=2C_103/2016) précité consid. 3.2.3 ; [2C\_652/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_652/2014) du 24 décembre 2014 consid. 3.3 et les références, in Pra 2015/94 p. 746). g. Ainsi, la mise en cause virulente par é…»
A/3256/2020 (2021-03-02) · ge
Attorney Discipline for Contradicting Judicial Ruling Publicly
«…portée et d'éviter les formulations excessives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_103/2016 précité consid. 3.2.3; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid.3.3 et les références, in Pra 2015/94 p. 746). h. Ainsi, la mise en cause vir…»
2C_307/2019 (2020-01-08)
Attorney Disciplinary Warning Upheld for Offensive Correspondence
«…ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêts 2C_103/2016 précité consid. 3.2.3; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid.3.3 et les références, in Pra 2015/94 p. 746). 7.1.4. L'autorité de surveillance doit faire…»
601 2018 237 (2019-11-04) · fr
Attorney Disciplinary Warning Upheld for Improper Witness Interview
«…t concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant estime que la dénonciation faite le 5 décembre 20…»
601 2019 14 (2019-10-07) · fr
Attorney Fine Upheld for Premium-Rate Legal Referral Service
«…t concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. Dans un grief formel, le recourant reproche à la Commission d'avoir violé son droit d'…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_652/2014

{T 0/2}

Arrêt du 24 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Seiler et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Clément Emery, avocat,

recourant,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève .

Objet

Avertissement disciplinaire à l'encontre d'un avocat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 mai 2014.

Faits :

A. X.________ exerce la profession d'avocat et est inscrit au barreau de Genève. Le 26 juin 2012, il a été désigné défenseur d'office d'un prévenu se trouvant en détention provisoire. Jusqu'à la fin du mois de février 2013, l'intéressé a déposé huit demandes de mise en liberté, toutes refusées.

Le 29 novembre 2012, le procureur en charge de la procédure pénale a écrit à l'intéressé pour lui dire qu'il n'entendait pas donner suite à une "demande de vérification", dans la mesure où certains éléments avaient déjà été abordés lors de l'instruction et étaient sans pertinence au regard des faits reprochés à son client. Il a en particulier ajouté que l'existence de velléités de vengeance semblait inhérente au milieu roumain auquel appartenaient les personnes impliquées. Dans un courrier du 4 février 2013 adressé au Tribunal des mesures de contraintes de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte), l'intéressé a conclu à l'irrecevabilité d'une demande du 1er février 2013 du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) tendant à la prolongation de la détention de son client. Il a notamment expliqué que les conditions présidant au maintien en détention provisoire n'étaient pas réunies. Le risque de représailles évoqué par le Ministère public ne reposait sur aucun élément concret, mais ressortait d'une approche au caractère purement raciste exprimée par écrit et portant sur la violence inhérente au milieu roumain, sans autre précision. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison d'un risque de collusion et d'un risque de fuite.

Le 8 mars 2013, le Ministère public a ordonné la révocation du mandat de défenseur d'office de X.________. Le comportement de ce dernier était préjudiciable aux intérêts du prévenu, puisqu'il n'avait cessé d'en demander la mise en liberté pour des motifs infondés qui portaient sur des questions déjà tranchées par les autorités compétentes. Sans raison valable, il monopolisait le temps et l'énergie des diverses autorités, pour des actions qui s'étaient révélées stériles, faisant un usage abusif des voies de droit. De plus, il était à l'origine de nombreux reports d'audiences, alors même que le Ministère public mettait tout en oeuvre pour mener l'instruction avec célérité. Sur recours, le Tribunal fédéral a annulé la décision de dernière instance cantonale (arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013). Il a ainsi jugé en substance que l'on ne pouvait pas assimiler l'attitude du défenseur à une carence manifeste, ni considérer qu'une défense effective n'était plus assurée, de sorte que les reproches adressés à l'intéressé ne pouvaient justifier une révocation du mandat.

B. Le 18 mars 2013, le Procureur général a déposé auprès de la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission) une dénonciation visant X.________. Il lui reprochait de violer ses obligations professionnelles.

Par décision du 11 novembre 2013, la Commission a constaté la violation par X.________ de son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence. Le reproche fait au Ministère public d'adopter une approche raciste dans son courrier du 4 février 2013 n'était pas tolérable. Par contre, en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2013, elle a classé la dénonciation en ce qu'elle concernait les reproches faits à l'intéressé d'avoir déposé de nombreuses demandes de mise en liberté et recouru contre les décisions les refusant. En l'absence d'antécédents, la Commission a prononcé un avertissement. X.________ a contesté ce prononcé devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).

Par arrêt du 27 mai 2014, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressé. Elle a en particulier jugé que celui-ci, en alléguant que le Ministère public avait fait preuve de racisme, s'était livré à la critique de l'action de cette autorité en des termes injurieux, comportement qui n'était ni nécessaire à la défense des intérêts de son client, ni commandé par un quelconque intérêt public.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arrêt du 27 mai 2014 de la Cour de justice et d'ainsi renoncer à prononcer l'avertissement à son encontre; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à son renvoi à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral.

La Commission conclut au rejet du recours. La Cour de justice déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt et l'Office fédéral de la justice renonce à formuler des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF . Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2; 2C_199/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3, non publié in ATF 137 II 383 ). Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2014 de la Cour de justice, à ce qu'il soit dit et constaté "que Monsieur X.________ n'a pas violé l'art. 12 lit. a LLCA", il formule une conclusion constatatoire qui est irrecevable.

1.3. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision rendue en première instance est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice ( ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant spécifiquement Genève, arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ).

2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).

Par conséquent, et même si le recourant affirme se référer aux faits retenus par l'instance précédente, en tant que celui-ci avance des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte.

3. Il est reproché au recourant d'avoir écrit le 4 février 2013 au Tribunal des mesures de contrainte que le Ministère public avait une approche au caractère purement raciste de l'affaire relative à son client. Le recourant concède que le discours tenu dans son courrier fait montre d'une certaine exagération. Toutefois, il estime qu'il avait le devoir de relever le caractère inapproprié des propos du Ministère public, qu'il n'était pas de mauvaise foi, qu'il ne visait pas nommément un procureur et qu'il n'avait pas adopté une forme attentatoire à l'honneur. Pour ces raisons, il est d'avis que l'avertissement qui a été prononcé à son encontre viole l' art. 12 let. a LLCA .

3.1. Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles (arrêts 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 n° 87 p. 587), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.1).

3.2. L' art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu'avec toutes les autorités ( ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276 ss; arrêt 2C_1138/2013 du 5 septembre 2014 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion ( art. 16 Cst. ), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice consiste à s'accommoder de certaines exagérations (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 157 s.; 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 277 s.). Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes ( ATF 106 Ia 100 consid. 8b p. 107 ss). De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client ( ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 157 s.). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l' art. 12 let. a LLCA , il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). Ces principes valent aussi à l'égard des autorités administratives (arrêt 2A.448/2003 précité consid. 5).

3.3. Dans un courrier du 29 novembre 2012, le procureur en charge de la procédure pénale ouverte à l'encontre du client du recourant a écrit à ce dernier pour refuser de donner suite à une "demande de vérification". Il a en particulier motivé son refus en expliquant que l'existence de velléités de vengeance semblait inhérente au milieu roumain auquel appartenaient les personnes impliquées. Par la suite, le 4 février 2013, dans une prise de position adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le recourant s'est opposé à une demande de prolongation de la détention de son client demandée par le Ministère public en expliquant en particulier que le risque de représailles évoqué par celui-ci ne reposait sur aucun élément concret, mais ressortait d'une approche au caractère purement raciste exprimée par écrit et portant sur la violence inhérente au milieu roumain.

En l'occurrence, si le Ministère public a dénoncé le recourant à la Commission en raison des propos tenus dans le courrier du 4 février 2013, il l'a également fait ensuite des nombreuses demandes de mise en liberté et des recours interjetés contre les décisions les refusant. Ce comportement l'a d'ailleurs motivé à retirer le mandat d'office du recourant. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours contre ce retrait, seuls les propos tenus dans le courrier précité ont finalement constitué l'objet de la procédure disciplinaire.

Il ne fait pas de doute qu'affirmer par écrit que l'approche du Ministère public avait un caractère purement raciste était inconsidéré, n'était pas nécessaire et aurait pu être omis. Le recourant semble d'ailleurs le reconnaître lui-même. Toutefois, cette unique affirmation litigieuse est intervenue dans le cadre d'une procédure et en réponse à des propos peu nuancés de la part du Ministère public. De plus, et comme il le relève justement, le recourant ne s'est pas adressé directement au procureur en charge du dossier, mais au Tribunal des mesures de contrainte, en parlant d'une autorité en général (au contraire de l'arrêt 2C_247/2014 précité).

Il l'a fait pour garantir les droits du prévenu et chercher à permettre à celui-ci de ne pas voir sa détention prolongée. Par sa déclaration, le recourant n'a pas nui aux intérêts de son client. Il ne ressort également pas de l'arrêt entrepris qu'il aurait eu le dessein de blesser inutilement la partie adverse ou d'attenter à son honneur. Certes, on est en droit d'attendre d'un avocat qui s'exprime par écrit une plus grande retenue que lors de propos tenus oralement dans le feu d'une séance (arrêt 2C_247/2014 précité consid. 2.3 et les références;

Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1252). Ici également, il faut toutefois tenir compte de la situation d'espèce et constater que le recourant a répondu le lundi 4 février 2013 à la demande de prolongation de détention du Ministère public déposée le vendredi 1er février 2013. Il a donc rédigé son mémoire dans l'urgence et n'a guère eu l'opportunité de nuancer minutieusement ses propos. De plus, on ne saurait passer sous silence le fait que le recourant n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire.

Au vu de ce qui précède, bien que cette unique déclaration ait dépassé la retenue que le recourant aurait dû s'imposer et qu'elle n'aurait vraisemblablement pas été tolérée hors procédure, dans la situation concrète, celle-ci n'atteint pas la limite à partir de laquelle le comportement d'un avocat doit être sanctionné (arrêt 2C_1138/2013 précité consid. 2.3; cf. Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 50d ad art. 12 LLCA ). Elle ne constitue pas un manquement significatif aux devoirs de la profession, mais une exagération à laquelle l'autorité devait pouvoir s'accommoder dans ces circonstances.

En conséquence, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris annulé.

4. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant ayant été considéré comme succombant entièrement devant l'instance précédente, il y a lieu de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle ( art. 67 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014 annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 24 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette