Tunisian National Hardship Residence Permit Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Tunisian citizen who challenged the decision of the migration service of a Swiss canton regarding the refusal to renew his residence permit under exceptional circumstances. Following a previous ruling from the cantonal court that upheld the migration service's decision, the individual appealed to the Federal Tribunal seeking a residence permit, the suspension of removal proceedings, and judicial assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to procedural limitations and the lack of a foundation for claiming violations of fundamental rights. Consequently, the individual was ordered to bear the costs of the judicial procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tunisian National Hardship Residence Permit Appeal Inadmissibility: Following a previous ruling from the cantonal court that upheld the migration service's decision, the individual appealed to the Federal Tribunal seeking a residence permit, the suspension of removal proceedings, and judicial assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to procedural limitations and the lack of a foundation for claiming violations of fundamental rights. Consequently, the individual was ordered to bear the costs of the judicial procedures.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning indicating the appeal is manifestly inadmissible and directing the simplified procedure.
Cited in the disposition regarding the rejection of the request for legal aid.
Cited in the disposition imposing court costs on the appellant due to failure.
Cited in the disposition concerning the non-allocation of legal costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_651/2016
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 juin 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant tunisien, a déposé contre la décision du 1er octobre 2015 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel qui confirmait la décision du 17 février 2015 du Service des migrations du canton de Neuchâtel refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2. Par mémoire de recours du 19 juillet 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Il demande la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.,
3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit fondamental.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey