Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_650/2018 KI-generiert

Taxpayer Challenge to Property Tax Liability and Cantonal Tax Shield Application

Geschäftsnummer 2C_650/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals appealed against a decision made by the Administrative Court of the Canton of Geneva, which had confirmed that the fiscal authority could hold the registered owner of a property responsible for property-related taxes for the 2004 fiscal period. The appellants argued that they were no longer the property owners and therefore should not be liable for these taxes. Additionally, they claimed that the taxation for that period amounted to confiscatory levels. Their appeal was subsequently rejected, and they sought further review by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 13 aLIPP-I, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 26 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Taxpayer Challenge to Property Tax Liability and Cantonal Tax Shield Application: The appellants argued that they were no longer the property owners and therefore should not be liable for these taxes. Additionally, they claimed that the taxation for that period amounted to confiscatory levels. Their appeal was subsequently rejected, and they sought further review by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Steuerpflicht des Steuerpflichtigen konfiskatorische Besteuerung Liegenschaftssteuer Bodenrecht Haftungsbegründung Steuerstreitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on failure to properly substantiate the claims under federal law.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the unsuccessful appellants.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to deny an award of compensation (dépendes) to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_650/2018

Arrêt du 14 août 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par C.________,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôt cantonal et communal de la République

et canton de Genève de la période fiscale 2004, responsabilité, bouclier fiscal cantonal,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 18 juillet 2018 (ATA/753/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 décembre 2017 confirmant la décision sur réclamation du 25 août 2016 rendue par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève en ce qu'elle désignait la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier comme responsable des impôts afférents à l'immeuble et en ce qu'elle confirmait l'absence d'imposition confiscatoire en matière d'impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2004.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, en substance et au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils exposent qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble et donc ne sauraient être tenus pour responsables des impôts y afférents et soutiennent que l'imposition de la période fiscale 2004 était confiscatoire.

3. La disposition légale selon laquelle la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier (art. 13 aLIPP-I/GE, applicable à la période fiscale 2004 en cause en l'espèce) ainsi que celles qui énoncent les conditions permettant de bénéficier de la protection du bouclier fiscal dans le canton de Genève relèvent du droit cantonal autonome (cf. notamment arrêt 2C_324/2017 28 juillet 2017 consid. 4), en ce qu'elles ne trouvent aucun fondement dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).

4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Dans la mesure où les recourants se plaignent d'imposition confiscatoire, leur situation pourrait être examinée à la lumière de l' art. 26 Cst. Cela supposerait toutefois, d'une part, que les recourants aient invoqué l' art. 26 Cst. et en aient exposé le contenu, ce qu'ils n'ont pas fait, en violation de l' art. 106 al. 2 LTF , un renvoi à d'autres écritures n'y palliant pas, et, d'autre part, que l'arrêt attaqué contienne les faits qui permettraient l'examen d'une éventuelle violation de l' art. 26 Cst. Or, les charges fiscales des recourants sur la durée, soit sur plusieurs années fiscales, n'y sont pas relatées, sans que ces derniers ne s'en plaignent sous l'angle de l' art. 97 al. 1 LTF .

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 14 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey