Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Late Court Cost Payment and Insufficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a taxpayer filed an appeal against a decision made by the Geneva Court of Justice, which had previously declared the taxpayer's appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on legal fees by the specified deadline after a request for legal assistance was rejected. The taxpayer argued their inability to make the payment on time was due to unemployment and delayed salary payments. However, the higher court determined that the appeal was manifestly inadmissible, as the taxpayer did not adequately substantiate claims of violations of fundamental rights or provide sufficient motivation for the alleged arbitrariness in the application of the cantonal procedures regarding the advance payment of fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Late Court Cost Payment and Insufficient Argumentation: The taxpayer argued their inability to make the payment on time was due to unemployment and delayed salary payments. However, the higher court determined that the appeal was manifestly inadmissible, as the taxpayer did not adequately substantiate claims of violations of fundamental rights or provide sufficient motivation for the alleged arbitrariness in the application of the cantonal procedures regarding the advance payment of fees.
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KI-generiertThe appeal is processed according to the simplified procedure provided by this article when it is manifestly inadmissible.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible.
Applied to rule that no court fees shall be collected.
Applied to rule that no procedural costs (dépens) are awarded.
Volltext
eyBundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_649/2018
Arrêt du 9 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal du canton de Genève, avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 13 juillet 2018 (ATA/744/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2018 en matière d'imposition directe parce que l'avance des frais de justice n'avait pas été payée dans l'ultime délai imparti à cet effet après le rejet d'une demande d'assistance judiciaire.
2. Par courrier du 27 juillet 2018, le contribuable déclare faire recours contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose être au chômage et recevoir son salaire en retard ce qui expliquait le retard dans le paiement de l'avance de frais.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF dans l'application par l'instance précédente du droit de procédure cantonal relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section.
Lausanne, le 9 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey