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2C_646/2016 KI-generiert

Kosovar Residence Permit Revocation After Short-Term Marriage Separation

Geschäftsnummer 2C_646/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Kosovo who married a Swiss national in 2009 and was granted a residence permit based on family reunification. However, after conflicts arose, the couple separated in 2012, with the spouse moving out but not formally divorcing. In 2014, the cantonal population and migration office revoked the individual's residence permit, leading to appeals that were eventually rejected by the cantonal court. The individual contested the latest ruling at the federal level, arguing that the decision to revoke the residence permit was based on incorrect facts and violated federal law, specifically regarding the consideration of their marriage and integration circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr ne, Art. 49 LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF; Kosovar Residence Permit Revocation After Short-Term Marriage Separation: However, after conflicts arose, the couple separated in 2012, with the spouse moving out but not formally divorcing. In 2014, the cantonal population and migration office revoked the individual's residence permit, leading to appeals that were eventually rejected by the cantonal court. The individual contested the latest ruling at the federal level, arguing that the decision to revoke the residence permit was based on incorrect facts and violated federal law, specifically regarding the consideration of their marriage and integration circumstances.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Auflösung der Ehe kurze Ehedauer Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to refer to the correct application of federal law by the lower court when rejecting the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes judicial costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no attorney's fees are awarded to the respondent.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_646/2016

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant kosovar né en 1987, s'est marié en décembre 2009 avec une ressortissante suisse née en 1991. Le 7 octobre 2010, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par courrier du 7 novembre 2012, l'épouse de l'intéressé a expliqué à l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'en raison d'une dispute avec le frère de son mari chez qui le couple habitait, elle logeait chez sa soeur depuis le 8 octobre 2012, son époux demeurant dans l'appartement conjugal. L'intéressé a confirmé cette séparation momentanée par courrier du 20 décembre 2012. Le 1

er mai 2014, l'épouse de l'intéressé a demandé à l'Office cantonal de lui fournir une attestation munie de la date de son changement d'adresse en octobre 2012 afin d'introduire une procédure de divorce.

2. Par décision du 22 juillet 2014, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Sur recours, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé cette décision par jugement du 21 avril 2015. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par acte du 26 mai 2015. La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 14 juin 2016.

3. Par acte daté du 5 août 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Office cantonal et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant, séparé d'une ressortissante suisse, invoque une violation de l'art. 50 LEtr (RS 142.20). La disposition précitée est potentiellement de nature à conférer un droit au recourant. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). En outre, quand bien même sa conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Office cantonal doit être déclarée irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice ( ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543), on comprend que son recours tend en réalité à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au maintien de son autorisation de séjour. Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.

5. Sans citer de disposition légale, le recourant est d'avis que la Cour de justice n'a pas apprécié correctement un courrier du 4 janvier 2013 adressé par son épouse à l'Office cantonal, dans lequel elle explique que les époux se sont séparés momentanément et se sont mis d'accord pour trouver un appartement commun. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi son appréciation aurait une incidence sur l'issue de la cause, raison pour laquelle son grief doit d'emblée être écarté ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

6.

6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr ( ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss). Selon cette dernière disposition, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3).

6.2. En l'espèce, le recourant s'est marié le 4 décembre 2009 et sa femme a quitté le domicile conjugal le 8 octobre 2012. Les époux n'ont par conséquent pas fait ménage commun durant au moins trois ans. Le recourant ne saurait en outre invoquer l'art. 49 LEtr, dès lors que la séparation du ménage commun n'a pas été provisoire, mais définitive, les époux n'ayant plus repris de vie commune depuis le 8 octobre 2012. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu'il soit prétendument bien intégré ne permet pas d'éluder la condition de la durée de l'union conjugale ( ATF 140 II 345 consid. 4 p.347 s.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de la Cour de justice, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral ( art. 109 al. 3 LTF ).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1

ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette