Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_645/2009 KI-generiert

Appeal against Removal Order and Detention of Russian National Inadmissible for Lack of Legal Reasoning

Geschäftsnummer 2C_645/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was placed in detention for deportation by the population and migration service of a Swiss canton after attempting to enter Italy illegally. Following this decision, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that he had no ties remaining in his home country and wished to apply for asylum in Switzerland. The appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient legal motivation, and the Tribunal noted that even if it were admissible, there was no evident violation of rights in the initial detention order. The Tribunal also indicated that the Federal Office for Migration should evaluate the individual's asylum request.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Appeal against Removal Order and Detention of Russian National Inadmissible for Lack of Legal Reasoning: Following this decision, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that he had no ties remaining in his home country and wished to apply for asylum in Switzerland. The appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient legal motivation, and the Tribunal noted that even if it were admissible, there was no evident violation of rights in the initial detention order. The Tribunal also indicated that the Federal Office for Migration should evaluate the individual's asylum request.

Schlagwörter

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Abschiebung Asylgesetz Haftgrund ausländische Staatsangehörige rechtmässige Rückkehr ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to decide that the case would be dealt with under the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the required grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to decide that no judicial costs would be levied given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_645/2009

Arrêt du 15 octobre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations

du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 29 septembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 28 septembre 2009, par laquelle celui-ci avait placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant russe né en 1989, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière,

qu'auparavant, l'intéressé, qui avait tenté de pénétrer illégalement en Italie, avait été remis par les autorités de ce pays à la police suisse,

que, dans son acte de recours, adressé au Tribunal fédéral en langue russe, X.________ déclare vouloir recourir contre l'arrêt précité du 29 septembre 2009, au motif qu'il ne posséderait plus rien dans son pays d'origine, la Russie, et que, hormis la langue, il n'y conserverait plus d'attaches,

que le recourant sollicite également la possibilité de déposer une demande d'asile en Suisse,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt cantonal étant notamment fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, de sorte que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

qu'il appartient à l'Office fédéral des migrations d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à l'ouverture d'une procédure d'asile,

que le Service de la population et des migrations du canton du Valais est invité à communiquer le présent arrêt au recourant dans une langue que celui-ci est à même de comprendre.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller