Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_640/2018 KI-generiert

Tunisian National Residency Renewal Denial Upheld Despite Child in Switzerland Due to Lack of Integration and Criminal Record

Geschäftsnummer 2C_640/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who arrived in Switzerland in 2012 and initially sought asylum before marrying a Moroccan citizen with residency rights. Following his marriage, he received a residence permit for family reunification, and the couple had a daughter. However, the applicant was later expelled from their home due to domestic violence, leading to their separation. He faced multiple legal issues, including convictions related to illegal residency and drug-related offenses. In 2017, he applied for an extension of his residence permit, which was initially supported by the cantonal authority but ultimately denied by the federal migration authority, with the decision upheld by the Federal Administrative Court. The applicant then challenged this decision in the Federal Tribunal, citing violations of his rights and arguing for the preservation of his family ties, particularly concerning his daughter.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 43 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF; Tunisian National Residency Renewal Denial Upheld Despite Child in Switzerland Due to Lack of Integration and Criminal Record: Following his marriage, he received a residence permit for family reunification, and the couple had a daughter. However, the applicant was later expelled from their home due to domestic violence, leading to their separation. He faced multiple legal issues, including convictions related to illegal residency and drug-related offenses. In 2017, he applied for an extension of his residence permit, which was initially supported by the cantonal authority but ultimately denied by the federal migration authority, with the decision upheld by the Federal Administrative Court. The applicant then challenged this decision in the Federal Tribunal, citing violations of his rights and arguing for the preservation of his family ties, particularly concerning his daughter.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Kindesvermögen Verletzung von Bewilligungsauflagen Nachweis der Staatenlosigkeit Bürgerrecht Integration des Kindes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant in the dispositive.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The dispositive states that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_640/2018

Arrêt du 12 septembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2018 (F-3632/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant tunisien né en 1982, est arrivé en Suisse en 2012. Le 5 août 2013, après avoir vainement demandé l'asile, il s'est marié avec une ressortissante marocaine née en 1970, titulaire d'une autorisation de séjour (transformée depuis en autorisation d'établissement). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a eu une fille, née en août 2013. Le 5 septembre 2015, X.________ a été expulsé du logement familial par la police en raison de violences domestiques. Le couple s'est ensuite séparé. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a été condamné pour séjour illégal, deux infractions à la LStup (RS 812.121) et dommage à la propriété à une peine cumulée de 170 jours-amende.

2. Par décision du 30 janvier 2017, le Service cantonal compétent a informé X.________ qu'il entendait prolonger son autorisation de séjour. Le 23 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé de donner son approbation à cette prolongation. Sur recours du 23 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt du 23 juillet 2018.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2018 et d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral et international.

Par ordonnance du 3 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé notamment sur l' art. 8 CEDH et les relations qu'il entretient avec sa fille. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement remplies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

5. Le recourant dénonce une violation de l' art. 8 CEDH et de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts globale et de ne pas avoir suffisamment pris en considération les intérêts de sa fille.

5.1. En premier lieu, il convient de mentionner, même si cela n'est pas contesté par le recourant, que l'autorité précédente a justement constaté que celui-ci vivait séparé de sa femme et que la vie conjugale n'avait pas durée trois ans, raison pour laquelle il ne peut se prévaloir ni de l'art. 43 LEtr, ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. C'est donc sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures, tel le droit au respect de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH , que la cause doit être examinée.

5.2. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions précitées (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319; 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4 et 5, destiné à la publication), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

5.3. Le recourant estime que le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment pris en compte ses intérêts privés et ceux de sa fille, notamment en application de la CDE, dans la pesée des intérêts globale. Il reconnaît avoir été condamné, mais mentionne qu'il ne s'agissait que de délits mineurs. En outre, s'il ne participe pas économiquement à l'entretien de sa fille, il est d'avis que les éléments affectifs devraient primer.

Le recourant ne saurait être suivi et il convient donc de confirmer l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus ( art. 109 al. 3 LTF ), ayant correctement appliqué le droit et la jurisprudence précités aux faits de la cause. En effet, l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire en particulier le fait que le recourant ne subvienne aucunement aux besoins de sa fille, que ce soit financièrement ou sous forme de prestations en nature, qu'il ait été condamné à plusieurs reprises, qu'il ait été expulsé du logement familial en raison de violences domestiques et qu'il perçoive l'aide sociale, ne sauraient plaider en faveur d'un droit de séjour du recourant en application de la jurisprudence relative à l' art. 8 CEDH ( ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.). Il n'est certes pas contesté que les relations entre le recourant et son enfant d'un point de vue affectif sont étroites et effectives au sens de cette jurisprudence. Toutefois, cet élément ne suffit pas à contrebalancer les faits précités. Pour le surplus, l'autorité précédente a également expliqué à satisfaction que la CDE devait être prise en compte (notamment son art. 3), mais qu'elle ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148). Elle a en outre tenu compte de l'âge du recourant, des années que celui-ci a passées dans son pays d'origine, de la présence de certains membres de sa famille en Tunisie, de l'absence d'intégration en Suisse et du fait que des contacts avec sa fille pourront être maintenus, malgré l'éloignement. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette