Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_640/2015 KI-generiert

Turkish National's Appeal of Residence Permit Revocation Rejected

Geschäftsnummer 2C_640/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Turkish national who appealed against a decision by the appropriate cantonal authority in Switzerland that had rejected his request for the reconsideration of a prior ruling. The original decision, issued in 2012, revoked his residency permit and ordered his expulsion from Switzerland. The applicant contested the refusal of the cantonal authority to accept a new employment offer as a valid reason to reconsider the case. However, the cantonal court ruled that the employment promise did not constitute a significant new development justifying a review, a conclusion the applicant challenged in his appeal to the federal tribunal. The federal court ultimately found the appeal to be essentially inadmissible due to insufficient evidence presented by the applicant to substantiate claims of procedural violations.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 64 LPA, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Turkish National's Appeal of Residence Permit Revocation Rejected: The original decision, issued in 2012, revoked his residency permit and ordered his expulsion from Switzerland. The applicant contested the refusal of the cantonal authority to accept a new employment offer as a valid reason to reconsider the case. However, the cantonal court ruled that the employment promise did not constitute a significant new development justifying a review, a conclusion the applicant challenged in his appeal to the federal tribunal. The federal court ultimately found the appeal to be essentially inadmissible due to insufficient evidence presented by the applicant to substantiate claims of procedural violations.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung türkische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf rechtliches Gehör Wiedererwägung der Wegweisung Residenzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the federal court proceedings costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_640/2015

Arrêt du 30 juillet 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour, reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 26 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, ressortissant turc, contre la décision du 4 mai 2015 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de reconsidération du 1

er avril 2015 de la décision du 3 février 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. La promesse d'emploi invoquée par l'intéressé ne constituait pas un élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération, comme cela le lui avait déjà été précisé dans l'arrêt du 8 août 2012 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud à son égard.

2. Par mémoire du 27 juillet 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 26 juin 2015 en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de reconsidération du 1

er avril 2015. Il invoque la violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst.

3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

Il se borne à invoquer une violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. et précise à cet effet que l'autorité a l'obligation de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de manière notable depuis la première décision, sans toutefois exposer concrètement en quoi le refus par l'instance précédente de considérer qu'une promesse d'emploi constituait un élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération, ce qui ne répond pas non plus aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

Il en va de même du grief de violation du droit d'être entendu, qui tend à reprocher en réalité à l'instance précédente d'avoir procédé à l'appréciation anticipée de l'offre d'audition du témoin proposé par le recourant. Un tel grief devait démontrer en quoi il était insoutenable de renoncer à dite audition, alors que dite offre de preuve n'avait, de l'avis de l'instance précédente, aucune influence sur le sort du litige, ce que n'a pas fait le recourant.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey