Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_639/2008 KI-generiert

Cameroonian Spouse's Residence Permit Renewal Refusal Upheld After Short-Term Marriage and Separation

Geschäftsnummer 2C_639/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Cameroon who, after marrying a Brazilian national with residence rights in Switzerland, obtained a residency permit that expired in November 2007. Following their separation in March 2007 and the filing for divorce in February 2008, the canton of Vaud's population service denied the renewal of his residency permit in April 2008. The individual subsequently challenged this decision in the cantonal court, which upheld the denial, reasoning that the couple had not lived together for a significant duration and that his integration in Switzerland did not warrant special consideration. He then sought to appeal to the federal tribunal, arguing for the annulment of the cantonal court's decision on various legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Cameroonian Spouse's Residence Permit Renewal Refusal Upheld After Short-Term Marriage and Separation: Following their separation in March 2007 and the filing for divorce in February 2008, the canton of Vaud's population service denied the renewal of his residency permit in April 2008. The individual subsequently challenged this decision in the cantonal court, which upheld the denial, reasoning that the couple had not lived together for a significant duration and that his integration in Switzerland did not warrant special consideration. He then sought to appeal to the federal tribunal, arguing for the annulment of the cantonal court's decision on various legal grounds.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatte fehlendes eheliches Zusammenleben Aufenthaltsbewilligung Ehetrennung Fremdes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_639/2008

{T 0/2}

Arrêt du 7 novembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 juillet 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a épousé, le 16 juin 2006, une ressortissante brésilienne, née en 1960, titulaire d'une autorisation d'établissement,

que l'intéressé a obtenu du fait de son mariage une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2007,

que, le 14 février 2008, l'épouse a ouvert action en divorce, le couple vivant séparé depuis le 2 mars 2007,

que, par décision du 25 avril 2008, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour,

que, par arrêt du 4 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, aux motifs notamment que la vie commune n'avait duré guère plus de quatre mois, que le recourant ne saurait se prévaloir d'un mariage vidé de sa substance, que son intégration professionnelle et sportive n'était pas déterminante de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entendre des témoins à ce sujet,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 4 juillet 2008,

que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 17 al. 2 LSEE , 8 CEDH (atteinte à la vie privée) ou 7 Cst. (dignité humaine) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

qu'en effet, selon l' art. 17 al. 2 LSEE , le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble,

qu'indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit ( ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116), à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que s'agissant de l' art. 8 CEDH , le recourant ne peut l'invoquer dès lors qu'il ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 3. 2 p. 285 ss),

que, partant, le recours en matière de droit public est irrecevable,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans la constatation des faits en invoquant la violation de l' art. 97 al. 1 LTF (cf. aussi l' art. 105 al. 1 et 2 LTF ),

qu'il en est également ainsi s'agissant du grief relatif à la dignité humaine, lorsque l'on ne peut déduire de cette norme un droit à une autorisation de séjour comme en l'espèce (voir ci-avant le considérant concernant l'irrecevabilité du recours en matière de droit public),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), le refus de l'administration d'une preuve parce que considérée comme non pertinente ou parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),

que, dans la mesure où le recourant, qui invoque la violation de l' art. 29 Cst. , reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'administrer les preuves devant confirmer et détailler sa vie privée en Suisse et au Cameroun, il entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris,

que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller