Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_638/2019 KI-generiert

French National Family Reunification Visa Refusal Upheld Due to Criminal Record and False Statements

Geschäftsnummer 2C_638/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A French national, born in 1987, appealed to the Swiss Federal Tribunal following the rejection of his appeal by the Vaud Cantonal Court regarding the refusal of a residence permit for family reunification. The Service de la Population of the canton of Vaud denied the permit due to the applicant's multiple criminal convictions in France, which he concealed when entering Switzerland, and false declarations regarding potential employment in Switzerland. The refusal was in accordance with Swiss immigration law and international agreements, as his wife and child, both Swiss nationals, could easily relocate to France. The federal appeal, filed on June 30, 2019, was deemed insufficiently substantiated concerning legal violations, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 63 LEI, Art. 96 LEI, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; French National Family Reunification Visa Refusal Upheld Due to Criminal Record and False Statements: The Service de la Population of the canton of Vaud denied the permit due to the applicant's multiple criminal convictions in France, which he concealed when entering Switzerland, and false declarations regarding potential employment in Switzerland. The refusal was in accordance with Swiss immigration law and international agreements, as his wife and child, both Swiss nationals, could easily relocate to France. The federal appeal, filed on June 30, 2019, was deemed insufficiently substantiated concerning legal violations, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung Fremdes Recht Aufenthaltsrecht Einreiseverfahren Visum Recht auf Familiengründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to charge judicial fees according to this provision.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

The court determined that no indemnities would be awarded, referencing this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_638/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2019 (PE.2018.0045).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ de nationalité française né le 18 février 1987 et B.________, son épouse de nationalité suisse, tous deux parents d'une fille C.________ née le 16 octobre 2016, avaient déposé contre la décision du 21 décembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud refusant de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial en raison des nombreuses condamnations subies en France par l'intéressé, de la dissimulation de ces condamnations dans le formulaire d'entrée en Suisse et de fausses déclarations sur un éventuel futur emploi en Suisse durant la procédure de recours devant lui ainsi que de sa dépendance à l'aide sociale. Les conditions de l' art. 63 LEI étaient réunies. L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit découlant de l'ALCP. Le refus était également conforme à l' art. 96 LEI et à l'art. 8 § 2 CEDH y compris à l'égard de l'épouse et de l'enfant, qui pouvaient facilement aller vivre en France.

2. Par mémoire de recours du 30 juin 2019, A.________ demande au moins implicitement au tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour. Il expose longuement les circonstances qui entourent sa vie personnelle, professionnelle et familiale et son désir de rester en Suisse auprès de ceux qu'il aime.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 13 juin 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de la décision de refus de lui octroyer une autorisation de séjour violent le droit.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey