Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_633/2011 KI-generiert

Jeweler's Permit Denial Upheld Due to Labor Market Restrictions on Romanian National

Geschäftsnummer 2C_633/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a request for a residence permit with a work activity for a Romanian national who was to be employed as a sales assistant in a jewelry shop in Lausanne. The regional employment service denied the application, citing the principle of prioritizing local workers available in the labor market. The applicants contested this decision, but their appeal was rejected by the Cantonal Court of Vaud. They subsequently sought recourse at the Federal Tribunal, claiming violations of international law among other grievances. The Tribunal ultimately addressed these claims in the context of applicable labor market restrictions due to the transitional measures in place following the EU accession of Bulgaria and Romania.

Legislator-Regeste

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Art. 21 LEtr qu, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 21 LEtr, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Jeweler's Permit Denial Upheld Due to Labor Market Restrictions on Romanian National: The regional employment service denied the application, citing the principle of prioritizing local workers available in the labor market. The applicants contested this decision, but their appeal was rejected by the Cantonal Court of Vaud. They subsequently sought recourse at the Federal Tribunal, claiming violations of international law among other grievances. The Tribunal ultimately addressed these claims in the context of applicable labor market restrictions due to the transitional measures in place following the EU accession of Bulgaria and Romania.

Schlagwörter

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Arbeitsbewilligungen Freizügigkeit der Arbeitnehmer Verletzung von Bewilligungsauflagen Vermarktungsbeschränkung Völkerrechtliche Verträge Arbeitsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 3 LTF

Used to refer back to the grounds of the previous judgment concerning the applicable law.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited when establishing that the appellants did not raise any specific complaint regarding the application of Art. 21 LEtr.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellants to pay the court costs for the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_633/2011

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Jean-Pierre Moser, avocat,

recourants,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'une demande de main-d'oeuvre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 6 avril 2011, X.________, qui exploite une boutique de bijouterie à Lausanne, a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissante roumaine, engagée en qualité de vendeuse, ce que le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé par décision du 19 mai 2011 eu égard au principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigène.

2. Par arrêt du 5 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 19 mai 2011. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail était encore applicable et les intéressés n'avaient pas démontré qu'aucun autre travailleur indigène ou ressortissant de l'Union européenne n'avait pu être trouvé.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 août 2011 par le Tribunal cantonal. Ils demandent le prononcé de mesures provisionnelles et se plaignent de la violation du droit international.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail prévu par les alinéas 1b et 2b ajoutés à l'art. 10 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) par le Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (Protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009 (RO 2009 2421), trouve application jusqu'au 31 mai 2014, conformément à la notification du 27 mai 2011 par laquelle la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera d'appliquer les mesures transitoires aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (RO 2011 4127). Le grief dénonçant l'absence de notification de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE est par conséquent rejeté.

C'est à la lumière de l'art. 21 LEtr qu'il convenait de trancher la présente cause (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), comme l'a à bon droit jugé l'instance précédente et aux considérants desquels il peut être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ). Il s'ensuit que le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante repose sur une base légale au sens de l' art. 8 CEDH , ce que contestent à tort les recourants. Comme ces derniers ne soulèvent aucun grief quant à l'application de l'art. 21 LEtr ( art. 42 al. 2 LTF ), le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'en examiner l'application en l'espèce.

5. Le recours est rejeté. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey