Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_63/2020 KI-generiert

Asylum Seeker Provisional Permit Denial Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2C_63/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Congolese national, who entered Switzerland in 2011 and had their asylum request denied by the Swiss Federal Office for Migration in 2012, faced an administrative detention order by the Vaud Cantonal Population Service in December 2019 after filing a new asylum application. The individual appealed against the refusal to issue a residency permit N, contending that the decision was arbitrary and not well-founded, but the Vaud Cantonal Administrative Court dismissed the appeal, stating that the conditions for issuance of the permit weren't met as he had not been assigned to the canton. Subsequently, the individual sought intervention from the Swiss Federal Tribunal to overturn the refusal, request immediate release, and seek compensation for alleged unlawful detention, but procedural issues and jurisdictional limitations surrounded the case's review.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LAsi, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 30 al. 1 OA, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Asylum Seeker Provisional Permit Denial Appeal Dismissed: The individual appealed against the refusal to issue a residency permit N, contending that the decision was arbitrary and not well-founded, but the Vaud Cantonal Administrative Court dismissed the appeal, stating that the conditions for issuance of the permit weren't met as he had not been assigned to the canton. Subsequently, the individual sought intervention from the Swiss Federal Tribunal to overturn the refusal, request immediate release, and seek compensation for alleged unlawful detention, but procedural issues and jurisdictional limitations surrounded the case's review.

Schlagwörter

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Asylgesetz provisorische Bewilligung Haftbedingungen ausländische Staatsangehörige Gesuch an eine Behörde Fall des Ausschlusses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal is processed according to the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to proceed with the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to state that no judicial costs will be levied.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to state that no legal costs will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_63/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Ange Sankieme Lusanga,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de délivrer un permis N,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2020 (PE.2019.0456).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant congolais né en 1972, est entré en Suisse pour la première fois en 2011 afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 26 avril 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, prédécesseur du Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Par arrêt du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM. Le 3 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision du recourant (cause D-2074/2014).

Le 12 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé.

Le 13 décembre 2019, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile.

Le représentant de l'intéressé s'est entretenu par téléphone avec un collaborateur du Secrétariat d'Etat aux migrations qui lui a alors écrit par courrier électronique du 20 décembre 2019 que la demande d'asile avait été enregistrée et que l'intéressé était dès lors "autorisé" à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur cette demande. Les "incidences" de cette "autorisation sur la détention" ne relevaient toutefois pas de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations.

Par courrier électronique du 20 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a répondu au représentant de A.________, qui l'avait sollicité dans ce sens, que la délivrance d'un permis N relevait de la compétence fédérale et non pas cantonale.

Par acte de son représentant du 21 décembre 2019, transmis d'abord par courrier électronique, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Service de la population du canton de Vaud. Il a notamment conclu à ce que la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 décembre 2019 est annulée et qu'en application de l' art. 42 LAsi , un permis N lui soit accordé. Il soutenait que la décision du Service de la population du canton de Vaud qui refusait d'établir un permis N était "arbitraire, illégale et peu motivée".

2. Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Laissant la question de la recevabilité du recours ouverte, elle a jugé que les conditions de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 (OA 1; RS 142.311), selon lequel l'autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d'asile qui ont été attribués à un canton, n'étaient pas réunies en l'espèce, puisque l'intéressé n'avait pas été attribué au canton de Vaud. Pour le surplus, elle n'était pas compétente pour juger de la légalité de la détention qui relevait de la Chambre des recours pénal du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait du reste rendu un arrêt le concernant le 6 janvier 2020 rejetant le recours dirigé contre la détention administrative.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'enjoindre les autorités cantonales à lui délivrer un permis N, d'ordonner sa libération immédiate et de condamner les autorités cantonales à lui payer 4'500 fr. au titre de dommages-intérêts pour détention arbitraire. Il demande l'effet suspensif et la désignation en tant que défenseur d'office d'Ange Sankieme.

4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le mémoire de recours se borne à citer une nouvelle fois l' art. 30 al. 1 OA 1 , mais ne s'en prend pas à la motivation formulée par l'instance précédente selon laquelle les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant n'a pas été attribué au canton de Vaud.

5. Pour le surplus, le recours en matière de droit public est exclu contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ( art. 83 let . c ch. 3 LTF).

6. Enfin, les autres conclusions et griefs concernent le maintien en détention administrative, l'attribution de dommages et intérêts et la décision de renvoi, qui ne font pas l'objet du présent litige; celui-ci a porté uniquement sur le refus par les autorités cantonales de délivrer un permis N confirmé par l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur leur bien-fondé.

7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey