Somali Nationals v. Federal Office for Migration (Family Reunification)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a group of Somali nationals appealed to the Swiss Federal Tribunal after their request for family reunification was rejected by the Federal Office for Migration, following an earlier dismissal from the Federal Administrative Court. The appellants sought to challenge the prior decision based on claims of violations of federal law regarding foreign nationals and European human rights standards. They requested legal assistance and argued that they were entitled to family life protections; however, the laws cited did not confer a guaranteed right to residency in Switzerland, and their appeal was deemed manifestly inadmissible. Consequently, the request for judicial assistance was also denied, and the appellants were ordered to bear the process fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85 al. 7 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 13 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Somali Nationals v. Federal Office for Migration (Family Reunification): The appellants sought to challenge the prior decision based on claims of violations of federal law regarding foreign nationals and European human rights standards. They requested legal assistance and argued that they were entitled to family life protections; however, the laws cited did not confer a guaranteed right to residency in Switzerland, and their appeal was deemed manifestly inadmissible. Consequently, the request for judicial assistance was also denied, and the appellants were ordered to bear the process fees.
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KI-generiertCited as the procedural basis for treating the appeal according to the simplified procedure.
Cited in the reasoning for treating the appeal according to the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Cited for rejecting the request for legal aid as the appeal was devoid of chances of success.
Cited as the basis for ordering the appellants to bear the federal court costs.
Cited regarding the denial of an order for payment of costs (spese/dépens) to the opposing party.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_628/2012
Arrêt du 29 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
1. Participants à la procédure
X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
4. A.________,
5. B.________,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 29 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par X.________, pour le compte de Y.________, Z.________, A.________ et B.________, ressortissants somaliens, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 5 avril 2012 leur refusant le regroupement familial.
2. Par mémoire du 26 juin 2012, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 mai 2012. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils se plaignent de la violation de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que des art. 8 et 13 CEDH .
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
3.1 L'art. 85 al. 7 LEtr, selon lequel le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire à certaines conditions, ne confère pas un droit aux étrangers concernés.
3.2 Les recourants invoquent l' art. 8 CEDH pour venir auprès de leur mari et père en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). En l'espèce, X.________ bénéficie d'une autorisation de séjour provisoire, ce qui ne constitue pas un droit de résidence durable.
3.3 L' art. 13 CEDH ne confère pas un droit de séjour en Suisse.
3.4 En vertu de l' art. 113 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est donc pas ouverte.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al.1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 29 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey