Congolese National v. Residence Permit Refusal Based on Spouse's Insufficient Financial Means
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Congolese woman, who initially sought asylum in Switzerland after arriving in 2002, applied for a residence permit following her marriage to an Angolan man in 2006. The Swiss authorities denied her application, citing insufficient financial means of her husband to support the family, as outlined in specific legal provisions. The woman challenged this decision through a public law appeal, which was subsequently upheld by the Cantonal Administrative Tribunal. The Federal Tribunal reviewed the appeal but found it to be inadmissible, as the woman could not invoke any federal law entitling her to a residence permit under the circumstances, particularly due to her husband's lack of secured legal status in Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 2 LSEE, Art. 39 al. 1 let. a OLE, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Congolese National v. Residence Permit Refusal Based on Spouse's Insufficient Financial Means: The Swiss authorities denied her application, citing insufficient financial means of her husband to support the family, as outlined in specific legal provisions. The woman challenged this decision through a public law appeal, which was subsequently upheld by the Cantonal Administrative Tribunal. The Federal Tribunal reviewed the appeal but found it to be inadmissible, as the woman could not invoke any federal law entitling her to a residence permit under the circumstances, particularly due to her husband's lack of secured legal status in Switzerland.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the application of the simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The appellant was ordered to pay judicial costs based on this article because she lost.
This provision was cited in the reasoning as the primary ground establishing that the main recourse in public law was inadmissible because the spouse did not have an assured right of stay.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_628/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 octobre 2007.
Considérant:
que A.X.________ (alors A.Y.________, alias A.Z.________), ressortissante congolaise née en 1972, est entrée en Suisse le 26 juillet 2002 et y a déposé une demande d'asile rejetée le 15 août 2002,
que le délai de renvoi, prévu initialement jusqu'au 10 octobre 2002, a été prolongé jusqu'au 17 janvier 2003 puis suspendu,
que, le 17 août 2006, l'intéressée a épousé B.X.________, ressortissant angolais, né en 1965, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage précédent avec une Suissesse,
que, par décision du 29 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, au motif que les conditions prévues à l' art. 39 al. 1 let . c OLE n'étaient pas remplies, le conjoint de l'intéressée n'étant pas au bénéfice de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille,
que, par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois) a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif,
que la recourante ne peut pas invoquer une disposition du droit fédéral lui accordant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement les art. 17 al. 2 LSEE , 38 OLE (en relation avec l' art. 39 al. 1 let. a OLE ) et 8 CEDH, dès lors que son époux ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse malgré la durée de son séjour dans le pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, partant, le présent recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF),
que la recourante n'invoque pas la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) n'est pas ouverte en l'espèce,
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller