Federal Tribunal Upholds Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs and Challenge Specificity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who contested a decision by the canton of Vaud’s population service, seeking to challenge an earlier ruling that declared their appeal inadmissible due to failure to provide the necessary advance payment within the specified deadline. The lower court had set additional deadlines for the petitioner to present reasons for the late payment, which were not met. Consequently, the petitioner later approached the federal tribunal to annul the earlier ruling and possibly overturn the original decision from the canton’s population service. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible on procedural grounds, noting insufficient justification for the delays and the lack of detailed grievances concerning the previous proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Federal Tribunal Upholds Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs and Challenge Specificity: The lower court had set additional deadlines for the petitioner to present reasons for the late payment, which were not met. Consequently, the petitioner later approached the federal tribunal to annul the earlier ruling and possibly overturn the original decision from the canton’s population service. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible on procedural grounds, noting insufficient justification for the delays and the lack of detailed grievances concerning the previous proceedings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning simplified procedure for manifest inadmissibility.
The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.
The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.
The appellant was denied legal costs (dépens) based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_627/2012
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour (défaut de paiement AF),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 24 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 27 avril 2012, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 14 mai 2012 pour exposer les éventuels motifs du défaut de paiement. Ce délai n'a pas non plus été respecté.
2. Par courrier posté le 26 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 mai 2012 et subsidiairement de révoquer la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud.
3. Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit en l'espèce l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif la restitution du délai. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF . Le courrier du 26 juin 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que les certificats médicaux tardivement ( art. 99 LTF ) produits par le recourant n'attestent d'une incapacité que jusqu'au 30 avril 2012 inclus et non pas jusqu'au 14 mai 2012.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey