Illegal Resident's Appeal Regarding Residency Permit Rejection Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who has been residing and working illegally in Switzerland since 1990. This person submitted a request for a residence permit on grounds of severe hardship, which was rejected by the Service de la population of the canton of Vaud on April 2, 2019. Subsequently, the individual appealed this decision, but the Cantonal Court of Vaud upheld the original decision on May 29, 2019, declaring the new request for reconsideration inadmissible. The individual then sought to appeal the Cantonal Court's ruling to the Swiss Federal Tribunal, expressing a desire to remain in Switzerland and requesting legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Illegal Resident's Appeal Regarding Residency Permit Rejection Dismissed: This person submitted a request for a residence permit on grounds of severe hardship, which was rejected by the Service de la population of the canton of Vaud on April 2, 2019. Subsequently, the individual appealed this decision, but the Cantonal Court of Vaud upheld the original decision on May 29, 2019, declaring the new request for reconsideration inadmissible. The individual then sought to appeal the Cantonal Court's ruling to the Swiss Federal Tribunal, expressing a desire to remain in Switzerland and requesting legal aid.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_625/2019
Arrêt du 1er juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; irrecevabilité de la demande de reconsidération et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mai 2019 (PE.2019.0171).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 2 avril 2019 déclarant irrecevable une nouvelle demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de A.________, qui séjourne et travaille en Suisse illégalement depuis 1990.
2. Par courrier du 26 juin 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dans lequel il fait part de son souhait de rester en Suisse. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En raison de sa formulation potestative, l' art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère aucun droit au recourant, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut pas en examiner le respect d'office ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey