Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_624/2010 KI-generiert

Mexican National's Appeal for Residence Refused Due to Insufficient Means

Geschäftsnummer 2C_624/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Mexican national, along with her two children, applied for residence permits to live in Switzerland with her Swiss mother. Their application was denied by the cantonal population service on the grounds that they did not meet the requirements for family reunification or demonstrate an extreme degree of personal hardship. The cantonal court affirmed this decision, indicating that the mother was ineligible for family reunification due to her age and lack of sufficient financial means. The mother subsequently appealed the decision, presenting new financial information that was deemed inadmissible, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded and should be dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Annexe, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mexican National's Appeal for Residence Refused Due to Insufficient Means: Their application was denied by the cantonal population service on the grounds that they did not meet the requirements for family reunification or demonstrate an extreme degree of personal hardship. The cantonal court affirmed this decision, indicating that the mother was ineligible for family reunification due to her age and lack of sufficient financial means. The mother subsequently appealed the decision, presenting new financial information that was deemed inadmissible, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded and should be dismissed.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Staatsangehörigkeit finanzielle Mittel Einstweiliger Ruhestand Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Unterstellungsfrage im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant because she lost.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

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«…, et entre ceux- ci et la Suisse, d'autre part" (cfr. a questo titolo in particolare le sentenze del Tribunale federale 2C_624/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 2, 2C_274/2010 del 15 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.5 e 2C_190/2011 del 23 no…»
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«…lle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269, arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ces ressources peuvent notamment être…»
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«…lle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269, arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2). S'agissant Pag…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_624/2010

{T 0/2}

Arrêt du 8 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, agissant pour elle-même et pour ses enfants, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. A.X.________, ressortissante mexicaine née en 1972, est entrée en Suisse le 3 novembre 2009 pour y rejoindre sa mère, D.Y.________, ressortissante suisse séparée de E.Y.________ et domiciliée à Echallens. Ses enfants, B.X.________, né en 2000, et C.X.________, née en 2003, de nationalité mexicaine et espagnole, l'avaient précédée de quelques jours chez leur grand-mère et sont scolarisés en Suisse. Elle a déposé le 9 novembre 2009 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère avec ses enfants.

Par décision du 29 janvier 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour au motif que A.X.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité et que les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse n'étaient pas réunies. A.X.________ et ses enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par arrêt du 5 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Etant âgée de plus de 18 ans, A.X.________ n'avait pas droit au regroupement familial auprès de sa mère et ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation pour travailleur indépendant. Elle ne disposait par ailleurs pas de moyens financiers suffisants pour elle-même et ses enfants.

Par courrier du 3 août 2010, A.X.________ et ses enfants déposent un recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal cantonal. Ils demandent au moins implicitement la délivrance d'autorisation de séjour en Suisse.

2. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

Les enfants de la recourante, de nationalité espagnole, peuvent se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Annexe I ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que celle-ci peut à son tour se prévaloir du droit de s'installer avec eux conféré par l' art. 3 Annexe I ALCP ( ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269), ce que le Tribunal cantonal a méconnu. L'arrêt 2C_33/2007 du 14 mars 2008 sur lequel il se fonde est en effet devenu obsolète.

Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, pour se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP, la recourante et ses enfants doivent démontrer qu'ils disposent de moyens d'existence suffisants, la provenance de ces moyens étant sans importance ( ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Dans l'arrêt attaqué (consid. 3), examinant la situation matérielle et financière de la recourante ainsi que celle de sa mère et du mari de cette dernière, le Tribunal cantonal a jugé que ni elle ni ses enfants ne disposaient de moyens suffisants pour vivre en Suisse ensemble.

Dans son mémoire de recours, la recourante expose des faits nouveaux en relation avec sa situation financière et celle de sa mère, qui sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Pour le surplus, elle se borne à décrire une situation qui s'écarte de celle retenue par le Tribunal cantonal sans exposer concrètement en quoi ce dernier aurait établi les faits relatifs à sa situation financière de façon manifestement inexacte ou en violation de l' art. 95 LTF . Ne répondant pas aux exigences de motivation qualifiées de l' art. 105 al. 2 LTF , ses griefs sont irrecevables.

3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey