Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_623/2012 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Court on Residence Permit Revocation (Failure to Pay Judicial Cost Advance)

Geschäftsnummer 2C_623/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge where an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal to overturn a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had upheld the revocation of their residency permit. After submitting their appeal, the individual was required to pay a court fee, which was initially set at 2,000 CHF but later reduced to 1,500 CHF with specific installment deadlines. The individual failed to meet the payment requirements within the stipulated timeframes, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural rules regarding the advance payment of fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Cantonal Court on Residence Permit Revocation (Failure to Pay Judicial Cost Advance): After submitting their appeal, the individual was required to pay a court fee, which was initially set at 2,000 CHF but later reduced to 1,500 CHF with specific installment deadlines. The individual failed to meet the payment requirements within the stipulated timeframes, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural rules regarding the advance payment of fees.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Kostenvorschuss Aufenthaltsbewilligung Vorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Verzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.

Art. 108 LTF

Used to justify treating the case under the simplified procedure because the appeal was inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal procedural costs due to being unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_623/2012

{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par mémoire du 18 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la révocation de son autorisation de séjour.

2. Par ordonnance du 29 juin 2012, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à verser jusqu'au 22 août 2012 une avance de frais de justice de 2'000 fr.

Sur requête de l'intéressé du 17 août 2012 sollicitant le paiement de l'avance de frais par acomptes, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 20 août 2012, réduit le montant de l'avance de frais à 1'500 fr. et imparti à l'intéressé un délai au 30 août 2012 pour verser un premier acompte de 500 fr., un délai au 28 septembre 2012 pour verser un deuxième acompte de 500 fr. et un délai au 30 octobre 2012 pour verser le solde de l'avance de frais, l'attention de l'intéressé étant attirée sur le fait qu'à défaut de versement de l'intégralité de l'avance au 30 octobre 2012 le recours est déclaré irrecevable.

3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 20 août 2012.

4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey