Senegalese National v. Cantonal Court (Residence Permit Hardship)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Senegalese national born in 1974 appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice upheld a decision by the Cantonal Office for Population and Migration to deny him a residence permit. The initial refusal was based on Article 30 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration (LEI). The applicant contended that he met the criteria for a residence permit on grounds of hardship and considered his expulsion to be unlawful. However, under the legal framework governing foreign nationals, the appeal was found to be inadmissible in matters regarding permissions not granted under federal law or international agreements, provisional admissions, and exemptions to admission requirements. Consequently, the Federal Tribunal stated that his appeal did not have the necessary legal standing under a federal public law appeal, allowing only a constitutional complaint regarding breaches of constitutional rights, which he did not raise.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 LEI, Art. 83 LEI, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Senegalese National v. Cantonal Court (Residence Permit Hardship): The initial refusal was based on Article 30 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration (LEI). The applicant contended that he met the criteria for a residence permit on grounds of hardship and considered his expulsion to be unlawful. However, under the legal framework governing foreign nationals, the appeal was found to be inadmissible in matters regarding permissions not granted under federal law or international agreements, provisional admissions, and exemptions to admission requirements. Consequently, the Federal Tribunal stated that his appeal did not have the necessary legal standing under a federal public law appeal, allowing only a constitutional complaint regarding breaches of constitutional rights, which he did not raise.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and decided upon under the simplified procedure stipulated by this article.
Mandates the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Determines that no legal costs shall be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_621/2020
Arrêt du 29 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juillet 2020 (ATA/659/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissant sénégalais né en 1974, avait interjeté à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 30 janvier 2020, confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 8 mars 2019 qui refusait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l' art. 30 LEI (RS 142.20).
2. Par courrier du 30 juillet 2020, posté le 28 juillet 2020, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2020 et de réexaminer son dossier, estimant réunir les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et considérant son renvoi comme étant illicite.
3.
3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2, 3 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui ont trait à l'admission provisoire, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
3.2. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l' art. 30 LEI (arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3) ou d'un cas d'admission provisoire prévu par l' art. 83 LEI . Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l' art. 30 LEI , ni de l' art. 83 LEI , n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, le recourant n'invoque aucune violation de ses droits de partie.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 29 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette