Turkish National's Residence Permit Renewal Denial After Divorce from Spanish National with Settlement Permit Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a Turkish citizen who married a Spanish national in Switzerland and was granted a residence permit, which was later not renewed following their divorce. After being ordered to leave the country, the individual contested the decision through various legal channels but had their appeal denied by the local court. The applicant then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and obtain a new residence permit, citing a violation of certain legal provisions. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible based on the legal framework governing foreign residency applications.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LEtr, Art. 9 Cst, Art. 44 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Turkish National's Residence Permit Renewal Denial After Divorce from Spanish National with Settlement Permit Upheld: After being ordered to leave the country, the individual contested the decision through various legal channels but had their appeal denied by the local court. The applicant then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and obtain a new residence permit, citing a violation of certain legal provisions. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible based on the legal framework governing foreign residency applications.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and treated under the simplified procedure based on these provisions.
The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of chances of success.
The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant because he lost the case.
No compensation for costs was awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_620/2014
{T 0/2}
Arrêt du 30 juin 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève ,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant turc né en 1985, a épousé le 22 octobre 2010 à Genève une ressortissante espagnole, domiciliée à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 1er novembre 2012. Le 10 novembre 2011, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 août 2012. Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux entré en force le 15 mai 2012.
Par décision du 16 janvier 2013, l'Office de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 16 mars 2013 pour quitter la Suisse. Le 21 mai 2013, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 16 janvier 2013.
2. Par arrêt du 20 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre le jugement du 21 mai 2013. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'ALCP ni de l'art. 50 LEtr.
3. Par mémoire du 26 juin 2014, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler l'arrêt rendu le 20 mai 2014 et d'ordonner à l'Office de la population et des migrations de lui délivrer une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 50 LEtr et de l' art. 9 Cst.
4.
4.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LEtr).
4.2. En l'espèce, le recourant, qui ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour durant la durée de leur vie commune, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable.
5. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr (cf. consid. 4 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey