Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a resident from Kosovo who applied for a residence permit in Switzerland after previously being denied an authorization to stay. Despite submitting a new request for an annual residence permit, the local population service deemed the request inadmissible and ordered immediate departure from Switzerland. The individual then appealed this decision to the cantonal court, which rejected the appeal, stating no new circumstances justified reconsideration of the previous refusal. Subsequently, the individual sought further recourse before the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's ruling on procedural grounds and claiming violations of rights. However, both the public law appeal and the constitutional supplementary appeal were ultimately found to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF; Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed: Despite submitting a new request for an annual residence permit, the local population service deemed the request inadmissible and ordered immediate departure from Switzerland. The individual then appealed this decision to the cantonal court, which rejected the appeal, stating no new circumstances justified reconsideration of the previous refusal. Subsequently, the individual sought further recourse before the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's ruling on procedural grounds and claiming violations of rights. However, both the public law appeal and the constitutional supplementary appeal were ultimately found to be inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the recourse inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the federal judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_620/2010
{T 0/2}
Arrêt du 9 septembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 23 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né en 1965, marié et père de quatre enfants vivant avec leur mère au Kosovo.
Le 6 avril 2010, X.________ a sollicité auprès du Service de la population la délivrance d'un permis annuel de séjour de type B. Par décision du 15 avril 2010, notifiée le 10 mai 2010, le Service de la population a déclaré sa demande de reconsidération du 6 avril 2010 irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
Par mémoire du 31 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours dirigé contre la décision du 15 avril 2010, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur ses demandes des 2 février 2008 et 6 avril 2010 et qu'elles soient transmises "à Berne au sens de l' art. 13 let . f OLE".
Par arrêt du 27 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 31 mai 2010, aucune circonstance nouvelle n'ayant été alléguée qui aurait justifié une reconsidération de la décision du 23 mars 2009.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 juillet 2010 par le Tribunal cantonal, d'ordonner l'examen au fond de la demande du 6 avril 2010, subsidiairement d'admettre sa demande de reconsidération.
3. L' art. 83 let . c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) en tant que recours en matière de droit public.
4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ). Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).
En l'espèce, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas été entendu (mémoire p. 11). Il ne précise toutefois pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être entendu. Il se plaint également de ce que ce dernier n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces et par les éléments qu'il a apportés en collaborant à la procédure. A cet égard, il n'expose pas non plus concrètement en quoi les faits retenus par le Tribunal cantonal auraient été établis, le cas échéant, en violation de ses droits de partie ( art. 105 al. 2 LTF ). Ne répondant pas aux exigences de motivation qualifiées de l' art. 106 al. 2 LTF , ces deux griefs sont irrecevables.
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le Greffier:
Zünd Dubey