Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_618/2018 KI-generiert

Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_618/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a group of individuals filed a public law appeal against a decision by the Geneva administrative court that dismissed their prior appeal regarding the revocation of their residence permit by the Department of Security of the Republic and Canton of Geneva. The individuals had initially challenged the November 2016 decision that revoked their establishment authorization. After not complying with court deadlines to submit the necessary fees or to substantiate their request for legal assistance, their subsequent appeal was declared inadmissible due to the failure to pay these fees, resulting in a judicial order that they bear the court costs collectively.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance: The individuals had initially challenged the November 2016 decision that revoked their establishment authorization. After not complying with court deadlines to submit the necessary fees or to substantiate their request for legal assistance, their subsequent appeal was declared inadmissible due to the failure to pay these fees, resulting in a judicial order that they bear the court costs collectively.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Gebührenzahlung unentgeltliche Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible due to the failure to provide the cost advance.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was executed according to the simplified procedure of this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellants, jointly and severally.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

It was decided that no further compensation for costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_618/2018

Arrêt du 9 octobre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________, agissant par B.X.________,

4. D.X.________, agissant par B.X.________,

tous les quatre représentés par Me Nicola Meier, avocat,

recourants,

contre

Département de la sécurité de la République

et canton de Genève.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2018 (ATA/592/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 juin 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté en tant que recevable le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déposé contre le jugement du 10 avril 2017 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève confirmant la décision du Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (actuellement: le Département de la sécurité) du 1

er novembre 2016 révoquant l'autorisation d'établissement de A.X.________.

2. Par mémoire du 18 juillet 2018, les intéressés ont déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la Cour de justice, demandant en particulier à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti aux intéressés un délai au 5 septembre 2018 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. ou pour motiver leur demande d'assistance judiciaire. Le 13 septembre 2018, sous peine d'irrecevabilité, elle a imparti un ultime délai aux intéressés pour que ceux-ci fassent parvenir les pièces complètes relatives à leur demande d'assistance judiciaire ou qu'ils s'acquittent de l'avance de frais, les documents produits par les intéressés le 4 septembre 2018 n'étant pas suffisants pour statuer sur la demande.

3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 13 septembre 2018. Ils n'ont au demeurant pas non plus complété leur demande d'assistance judiciaire.

4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette