Appeal Regarding Preventive Detention of Nigerian National Inadmissible Due to Procedural Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, a Nigerian national, who was placed in immediate detention by the local population and migration service due to an existing entry ban that was valid until October 2015. This ban stemmed from a previous order that rejected his asylum request and led to his deportation to France in July 2012. After being detained again, he was returned to France in May 2013. He subsequently contested his detention in front of the cantonal court, which upheld the detention based on his refusal to return to France during his hearing. The individual then appealed to the federal tribunal to contest his deportation and sought immediate release, citing personal and professional circumstances. However, the federal tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Preventive Detention of Nigerian National Inadmissible Due to Procedural Defect: This ban stemmed from a previous order that rejected his asylum request and led to his deportation to France in July 2012. After being detained again, he was returned to France in May 2013. He subsequently contested his detention in front of the cantonal court, which upheld the detention based on his refusal to return to France during his hearing. The individual then appealed to the federal tribunal to contest his deportation and sought immediate release, citing personal and professional circumstances. However, the federal tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal justification.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the formal requirements for motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be levied for the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_618/2013
Arrêt du 9 juillet 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais , avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 12 juin 2013, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant du Nigéria né le 1
er janvier 1994, sous le coup d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 7 octobre 2015. Celle-ci lui avait été notifiée le 12 octobre 2012, pendant une détention au terme de laquelle il avait été reconduit en France en exécution d'un renvoi ordonné, le 6 juillet 2012, à la suite d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Au terme d'une deuxième détention, le prénommé a été ramené en France, le 20 mai 2013.
Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, notamment parce que celui-ci avait affirmé, lors de son audition du même jour, qu'il refusait de se rendre en France.
Dans un courrier remis à la poste le 5 juillet 2013, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour contester son renvoi vers la France et demander implicitement sa libération immédiate. Il évoque notamment sa situation familiale et ses projets professionnels.
2. D'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier remis à la poste le 5 juillet 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin