Republic of Congo National v. Refusal of Residence Permit Extension and Expulsion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from the Republic of Congo who challenged the decision of the Service for Migration in the Canton of Neuchâtel, which rejected his application for an extension of his residence permit and ordered his removal from Switzerland. The cantonal court upheld this decision, stating that the individual did not present any compelling personal reasons that would justify allowing him to remain in the country as per relevant legal provisions. The individual argued that he had no support network in his home country and faced difficulties related to health and reintegration. However, the Federal Tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and reference to previous submissions without new arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Republic of Congo National v. Refusal of Residence Permit Extension and Expulsion: The cantonal court upheld this decision, stating that the individual did not present any compelling personal reasons that would justify allowing him to remain in the country as per relevant legal provisions. The individual argued that he had no support network in his home country and faced difficulties related to health and reintegration. However, the Federal Tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and reference to previous submissions without new arguments.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_617/2017
Arrêt du 7 juillet 2017
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 30 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la République du Congo, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 23 juin 2016 confirmant la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 6 août 2015 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
2. Par courrier du 6 juillet 2017, l'intéressé soutient comme il l'a déjà fait en procédure cantonale qu'il n'a aucun réseau dans son pays d'origine, qu'il ne pourra pas y être soigné et que ses chances de réintégration au Congo sont inexistantes. Il ajoute que, pour plus de détail sur son argumentation, il y a lieu de se référer à son argumentaire du 2 décembre 2015.
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure ( ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que la reprise des arguments déjà formulés devant l'instance précédente et le renvoi du recourant à ses écritures précédentes ont pour conséquence que son courrier du 6 juillet 2017 ne contient aucune motivation.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant : Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey