Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_616/2019 KI-generiert

Brazilian National v. Switzerland: Appeal of Expulsion After Divorce Lacking Three-Year Cohabitation Requirement

Geschäftsnummer 2C_616/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Brazilian national, who moved to Switzerland in 2012 under a family reunification visa with her Portuguese husband, faced the refusal of the extension of her EU/AELE residence permit and subsequent expulsion after the couple separated. The separation occurred when her husband left Switzerland in January 2013. Following their divorce in November 2016, the Swiss cantonal authorities determined her permit invalid as her husband had left the country, thus negating her residence rights. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal sought to reverse the cantonal decision, arguing that her integration into Swiss society justified her continued stay. The tribunal considered her exemplary integration but emphasized that her temporary residency through marriage did not entitle her to an automatic extension post-divorce, especially given her short marital cohabitation period in Switzerland. Consequently, she did not fulfill the necessary legal conditions for continuing her stay based on her personal situation and integration levels according to Swiss immigration law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 50 al. 1 cum, Art. 50 LEI, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Brazilian National v. Switzerland: Appeal of Expulsion After Divorce Lacking Three-Year Cohabitation Requirement: The separation occurred when her husband left Switzerland in January 2013. Following their divorce in November 2016, the Swiss cantonal authorities determined her permit invalid as her husband had left the country, thus negating her residence rights. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal sought to reverse the cantonal decision, arguing that her integration into Swiss society justified her continued stay. The tribunal considered her exemplary integration but emphasized that her temporary residency through marriage did not entitle her to an automatic extension post-divorce, especially given her short marital cohabitation period in Switzerland. Consequently, she did not fulfill the necessary legal conditions for continuing her stay based on her personal situation and integration levels according to Swiss immigration law.

Schlagwörter

KI-generiert
Familiennachzugsbewilligung Auflösung der Ehe Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung uneheliches Konkubinat Eingliederung in der Arbeitslosenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 et 3 LTF

Cited in the dispositive reasoning section to justify rejecting the appeal based on the reasoning of the lower court.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the dispositive for the rule on denying indemnities (dépens).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

601 2024 48 (2024-09-27) · fr
Third-Country National's Derivative Residence Permit Revocation Upheld After Spouse's Departure
«…une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 4.7; arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2); que, cela étant, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,…»
ADM 2023 135 (2024-04-12) · ju
Residence Permit Renewal Denied Due to Insufficient Evidence of Forced Marriage and Danger Abroad
«…principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202 consid. 7.3 ; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'admissi…»
ADM 2023 19 (2023-07-06) · ju
Foreigner Denied Residency Renewal After Failed Marriage and Workplace Accident
«…n principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202 consid. 7.3 ; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'admission…»
601 2022 89 (2023-02-02) · fr
Residence Permit Extension Denial for Foreign Spouse Lacking Three-Year Cohabitation
«…rtu de cet accord possédait une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2), ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'autorisation de séjour de B.________ est v…»
A1 22 73 (2022-12-12) · vs
Residence Permit Revocation After Void Marriage and Rejected Domestic Violence Claim
«…mné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4 ; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). 5.2.1 En l’occurrence,…»
601 2022 53 (2022-08-10) · fr
Revocation of Residency Based on Short-Term Marriage Upheld
«…ment ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneu…»
A1 21 53 (2021-09-13) · vs
Refusal of Residence Permit Extension Upheld Despite Procedural Challenges
«…mné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). 7.2 En l’espèce, après…»
601 2020 170 (2021-05-17) · fr
Residency Permit Revocation Upheld After Failed Marriage and Insufficient Integration
«…ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 50 al. 1 cum art. 42 et 43 LEI) (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2); que, dans l’arrêt publié aux ATF 144 II 1, le Tribunal fédéral a précisé que, même si l…»
601 2020 198 (2021-03-31) · fr
Residence Permit Revocation After Marital Dissolution
«…ment ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15)…»
A/3098/2020 (2021-02-03) · ge
Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld After Dissolution of Short-Term Marriage
«…e, laquelle s'achève par ailleurs lorsque les époux cessent de faire ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 et jurisprudence citée). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant vit sépa…»
2C_584/2020 (2020-12-03)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Deportation of Turkish National Due to Lack of Economic Integration Post-Divorce
«…. 1 lit. a AIG erliess, gelangt die revidierte Bestimmung hier nicht zur Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG ; Urteil 2C_616/2019 vom 19. August 2019 E. 7.1; vgl. auch Urteile 2C_938/2018 vom 24. Juni 2019 E. 5.1; 2C_481/2018 vom 11. Juli 2019 E.1.1…»
2C_464/2020 (2020-06-04)
Brazilian National v. Swiss Authorities on Residence Permit Extension
«…PE.2018.0023). Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 19 août 2019, le recours interjeté à l'encontre de cet arrêt (2C_616/2019). 2. Par arrêt du 1er mai 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé…»
2C_67/2020 (2020-03-16)
Swiss Federal Supreme Court upholds expulsion of Tunisian national due to failed marriage duration requirements.
«…pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'intégration du recoura…»
601 2019 154 (2020-01-27) · fr
Algerian National v. Cantonal Migration Authority: Residence Permit Revocation Post-Divorce Under Three Years
«…ment ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15…»
2C_993/2019 (2019-11-28)
Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred
«…tif de reconsidération de la décision du 13 décembre 2017, confirmée par le Tribunal fédéral le 19 août 2019 (procédure 2C_616/2019). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédur…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_616/2019

Arrêt du 19 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2019 (PE.2018.0023).

Considérant en fait et en droit :

1. Ressortissante brésilienne née en 1979, A.X.________ a épousé, le 24 juillet 2008, au Portugal, B.X.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun enfant n'est né de cette union.

En mai 2012, le couple s'est installé en Suisse. B.X.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative et son épouse une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. A.X.________ a tout de suite travaillé. Elle a en outre suivi la formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise. Elle travaille en cette qualité depuis le 1

er avril 2016.

2. En juillet 2016, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en exposant que son époux avait quitté le domicile conjugal en septembre 2015 et était retourné vivre au Portugal, sans donner de nouvelles. Par ordonnance du 31 août 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. Le 14 novembre 2016, le divorce des époux a été prononcé au Portugal.

3. Appelé à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a constaté que le système d'information central sur la migration (SYMIC) indiquait un départ définitif à l'étranger de B.X.________ le 30 janvier 2013.

Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service cantonal a, par décision du 13 décembre 2017, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 13 décembre 2017.

4. Par acte du 26 juin 2019, A.X.________, agissant en personne, demande, implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mai 2019 et de prolonger son autorisation de séjour.

Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2019, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif déposée le jour même.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5.

5.1. La recourante n'a pas précisé quel recours elle entendait interjeter, ce qui ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

5.1.1. La cause relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF ). D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

5.1.2. L'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1

er janvier 2019: LEtr [RO 2007 5437]) confère, dans certains cas, un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille aux (ex) conjoints de ressortissants suisses ou de ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 50 al. 1

cum art. 42 et 43 LEI ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l' art. 50 LEI s'applique également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l' art. 3 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4 p. 7 ss; arrêts 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).

5.1.3. En l'occurrence, la recourante s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse au titre du regroupement familial avec son époux, ressortissant portugais. A teneur de l'arrêt entrepris, celui-ci était uniquement titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE et il a quitté la Suisse. Dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il disposerait encore d'un droit de séjour dans ce pays, il est fortement douteux que la jurisprudence susmentionnée trouve application en l'espèce et que la voie du recours en matière du droit public soit ouverte sur la base de l' art. 50 LEI . Sur le vu de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.

5.2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles, de sorte qu'il ne répond a priori pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 LTF . Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, clairement ce que veut la recourante, à savoir la prolongation de son autorisation de séjour, il y a lieu toutefois de ne pas se montrer trop formaliste, ce d'autant que celle-ci n'agit pas par l'entremise d'un avocat (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 137). Les autres conditions de recevabilité sont réunies ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

6. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ). La Cour de céans ne tiendra partant pas compte des pièces produites à l'appui du recours.

7. Le litige porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante après la dissolution de l'union conjugale. La recourante souligne son intégration en Suisse.

7.1. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de l' art. 126 al. 1 LEI ; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; 345 consid. 4 p. 347 ss; 136 II 113 consid. 3.3.3. p. 119). Il s'agit de deux conditions cumulatives ( ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

7.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante et son ex-époux, mariés en 2008, se sont installés ensemble en Suisse en mai 2012. C'est à compter du moment de la cohabitation effective en Suisse qu'il y a lieu d'apprécier la condition des trois ans d'union conjugale, laquelle s'achève par ailleurs lorsque les époux cessent de faire ménage commun (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.2 p. 117), ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal. Au terme d'une appréciation des preuves, celui-ci a retenu que la séparation de la recourante d'avec son ex-époux remontait à janvier 2013, et non septembre 2015 comme elle l'avait indiqué. La recourante ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la date de la séparation. Il s'ensuit que la condition des trois ans n'est pas réalisée. Dès lors que cette première condition fait défaut et que les conditions sont cumulatives, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être envisagé sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quel que soit le degré d'intégration de la recourante en Suisse.

7.3. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Le Tribunal cantonal a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relatives aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

7.4. Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à un examen circonstancié de la situation de la recourante. Il a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis sept ans, qu'elle maîtrisait le français, avait toujours travaillé et n'avait pas eu recours à l'aide sociale, ni n'avait fait l'objet de condamnation pénale. Il a cependant considéré que cette bonne intégration n'était pas exceptionnelle au point qu'un retour au Brésil serait disproportionné. A cet égard, il a noté que la recourante n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, qu'elle avait passé au Brésil son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, ce qui permettait de penser qu'elle disposait encore d'un cercle de connaissances et de proches susceptibles de faciliter son retour, qu'elle était encore jeune et en bonne santé et qu'elle pourrait faire valoir son expérience professionnelle dans son pays d'origine.

Le raisonnement détaillé qui précède ne prête pas le flanc à la critique et il peut y être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF ). Comme l'a souligné le Tribunal cantonal, disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêt 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'intégration de la recourante en Suisse est exemplaire, ce qui n'est nullement remis en cause. En soi, elle ne fait toutefois pas apparaître que la réintégration dans le pays d'origine serait fortement compromise. Il n'y a par ailleurs pas d'autres éléments qui vont dans le sens d'une réintégration particulièrement difficile au Brésil. La recourante fait certes valoir qu'elle n'a jamais travaillé dans son pays d'origine et que sa formation n'y sera pas reconnue. Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas prendre en considération cette allégation (cf.

supra consid. 6), qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris et ne repose au surplus sur aucun indice concret. Sans les minimiser, les efforts à fournir seront les mêmes pour la recourante que pour toute personne se réinstallant dans son pays après plusieurs années passées à l'étranger. En définitive et ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal, on ne se trouve pas en l'espèce en présence de raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

7.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de la procédure de l' art. 109 al. 2 et 3 LTF .

8. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber