Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_616/2017 KI-generiert

Dominican National Not Entitled to Residence Permit on Family Grounds; Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_616/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Dominican national, born in 1997, sought a residence permit for family reunification in Switzerland, arguing against a decision by the local population service that denied her request. The cantonal court had previously rejected her appeal, resulting in her bringing the case before the Federal Tribunal, claiming violations of both national and international law concerning her rights. However, it was determined that she did not possess a qualifying legal status, as her mother only had a temporary residence permit, and thus the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 30 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Dominican National Not Entitled to Residence Permit on Family Grounds; Appeal Inadmissible: The cantonal court had previously rejected her appeal, resulting in her bringing the case before the Federal Tribunal, claiming violations of both national and international law concerning her rights. However, it was determined that she did not possess a qualifying legal status, as her mother only had a temporary residence permit, and thus the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Familienbewilligung Beschwerdelegitimation Anspruch auf Einbürgerung Ausgeschlossene Rechtsgebiete fehlende Anspruchsberechtigung Zuwandererkind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions, leading to the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 LTF

No legal costs (dépens) were awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_616/2017

Arrêt du 7 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante de la République dominicaine, née en 1997, dont la mère dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 16 février 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 et 44 LEtr, ainsi que 8 CEDH.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de suspendre la procédure de recours, subsidiairement, d'annuler l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation de la loi sur les étrangers et de l' art. 8 CEDH .

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 30 LEtr.

En l'espèce, la mère de la recourante ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l' art. 8 CEDH ( ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Au vu de leur formulation potestative, les art. 27 et 44 LEtr ne confèrent aucun droit à la recourante ( ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Enfin, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir des art. 42 et 50 LEtr dont elle ne remplit à l'évidence pas les conditions. Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l' art. 8 CEDH , n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Elle ne plaint au surplus de la violation d'aucun autre droit fondamental.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de suspension de la procédure est devenue sans objet. Elle se fondait au demeurant sur des faits nouveaux irrecevables ( art. 99 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey