Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a taxpayer who filed a legal complaint against the decisions regarding their tax assessments for federal, cantonal, and communal taxes for the fiscal year 2010. The challenge followed a decision by the Canton of Geneva's Administrative Court that had already dismissed their appeal against the earlier tax ruling. The taxpayer disputed certain aspects of the tax calculation, including the denial of family deductions and a reduced tax rate. Following procedural issues related to the notification of the court's decision, the taxpayer claimed that they did not properly receive the notification due to problems with mail delivery at their former residence. However, upon scrutiny, the Federal Tribunal found that the appeal was submitted after the deadline, leading to its rejection as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The challenge followed a decision by the Canton of Geneva's Administrative Court that had already dismissed their appeal against the earlier tax ruling. The taxpayer disputed certain aspects of the tax calculation, including the denial of family deductions and a reduced tax rate. Following procedural issues related to the notification of the court's decision, the taxpayer claimed that they did not properly receive the notification due to problems with mail delivery at their former residence. However, upon scrutiny, the Federal Tribunal found that the appeal was submitted after the deadline, leading to its rejection as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because it was filed late.
The decision to treat the appeal according to the simplified procedure for manifest inadmissibility.
The court imposed the judicial costs on the appellant because they lost the case.
The court ruled that no indemnities (dépens) would be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_616/2014
2C_617/2014
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève .
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 22 avril 2013 confirmant les décisions de taxation et sur réclamation des 24 août 2011 respectivement 16 février 2012 en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2010.
2. Par courrier du 25 juin 2014, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de ne pas bénéficier de la déduction pour charge de famille ni du barème réduit. Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, le Tribunal fédéral a enregistré le recours sous les numéros d'ordre 2C_616/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_617/2014 pour l'impôt fédéral direct.
3. Par courrier du 27 juin 2014, X.________ a été invité à se déterminer sur l'extrait du suivi des envois fourni par la Poste suisse. Dans sa réponse du 8 juillet 2014, il explique qu'il a emménagé dans un nouvel appartement le 17 mai 2014 et que la distribution du courrier à son ancienne adresse, située dans une zone de chantier, souffrait de graves dysfonctionnements dont il s'était plaint auprès du service client de la Poste. Il affirme n'avoir reçu l'arrêt attaqué que le 26 mai 2014 par courrier simple.
4.
4.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée ( art. 100 al. 1 LTF en relation avec l' art. 44 al. 1 LTF ). Conformément à l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon la jurisprudence, ce délai de sept jours, prévu par la loi, s'impose même si le délai pour retirer l'envoi recommandé indiqué par la poste est plus long ( ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; arrêt 4A_704/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.4).
4.2. En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la tentative de notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 29 avril 2014 au recourant a eu lieu le 9 mai 2014. Un ordre déclenché le 14 mai 2014 par le destinataire demandait une deuxième présentation. Le 19 mai 2014, l'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Conformément à l' art. 44 al. 2 LTF , l'arrêt attaqué est donc réputé avoir été notifié sept jours après la tentative infructueuse de notification du 9 mai 2014, soit le 17 mai 2014. Le délai pour recourir de l' art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 18 mai 2014 ( art. 44 al. 1 LTF ) et est arrivé à échéance le 17 juin 2014. Interjeté le 25 juin 2014, le recours a donc été déposé hors délai.
Le recourant fait certes valoir ce qui suit: "
En date du 17.05.2014, nous avons emménagé à la nouvelle adresse susmentionnée. Notre ancienne adresse, route de Meyrin 22B 1202 Genève, était située dans une zone de chantier. Pendant les deux ans et demi de location en ce lieu, nous avons, à plusieurs reprises, fait part de son mécontentement au service client de la poste concernant de graves dysfonctionnements dans le délivrement du courrier dans ce secteur ". Il n'apporte toutefois pas la preuve de ses affirmations ni du caractère le cas échéant erroné des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste suisse de sorte que le calcul du délai de recours tel qu'il est exposé ci-dessus doit être retenu et le recours déclaré irrecevable pour dépôt tardif.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 2C_616/2014 et 2C_617/2014 sont jointes.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey