Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_616/2009 KI-generiert

Appeal Regarding Detention Moot Due to Voluntary Departure

Geschäftsnummer 2C_616/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual appealing a decision regarding their detention pending deportation after a local court ordered their detention for three months. The individual's subsequent appeal to a higher court was rejected, which led them to seek further review by the Federal Tribunal. However, the situation changed when the individual left Switzerland for Kinshasa, rendering the appeal moot. Consequently, the Federal Tribunal recognized the appeal as without object and proceeded to remove the case from its docket, deciding that no judicial fees would be charged due to the circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64 al. 1 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Appeal Regarding Detention Moot Due to Voluntary Departure: The individual's subsequent appeal to a higher court was rejected, which led them to seek further review by the Federal Tribunal. However, the situation changed when the individual left Switzerland for Kinshasa, rendering the appeal moot. Consequently, the Federal Tribunal recognized the appeal as without object and proceeded to remove the case from its docket, deciding that no judicial fees would be charged due to the circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Ausschaffungshaft freiwillige Ausreise Normenkontrolle Heimschaffung Abschiebung Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 32 al. 1 et 2 LTF

Basis for the President to rule on striking the case from the roll because it became moot.

art. 64 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the initial request for dispensation of advance fees (judicial assistance).

art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Applied to rule for not imposing judicial costs given the circumstances of the case becoming moot.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule for imposing judicial costs on the losing party, before an exception was made.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the general basis for awarding costs/damages, though no damages were awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_616/2009

{T 0/2}

Ordonnance du 30 octobre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 4 septembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant congolais né en 1979, dirigé contre l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 13 août 2009 ordonnant sa détention en vue de renvoi pour trois mois,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 22 septembre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'ordonnance du 13 août et l'arrêt du 4 septembre 2009 précités ainsi que d'ordonner sa mise en liberté immédiate,

qu'il a requis la dispense de l'avance de frais, soit l'assistance judiciaire partielle ( art. 64 al. 1 LTF ),

que, par ordonnance du 24 septembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a notamment renoncé à percevoir une avance de frais, rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à surseoir à l'éventuelle expulsion du recourant et imparti au conseil du recourant un délai au 12 octobre 2009 pour présenter ses (éventuelles) observations,

que, le 7 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral et le conseil du recourant que ce dernier avait quitté la Suisse le 5 octobre 2009 à destination de Kinshasa,

que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,

que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),

qu'il y a lieu de radier la présente cause du rôle,

que, s'agissant des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en principe sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF ),

que, dans la mesure où le recours tend à empêcher le renvoi du recourant en raison de l'intervention chirurgicale prévue, il sied de relever que le contrôle de la détention ne peut porter sur la question du renvoi (voir aussi l'ordonnance précitée du 24 septembre 2009),

que, s'agissant du motif sur lequel s'appuie la détention en vue de renvoi en l'espèce (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF ), les allégations du recourant, par lesquelles il laisse entendre qu'en se tenant à disposition des autorités il ne s'est pas soustrait au renvoi, sont en contradiction avec son refus net de retourner dans son pays d'origine,

que, dès lors, le recourant, qui ne pouvait s'attendre à l'admission de son recours, doit être considéré comme partie qui succombe,

que les frais judiciaires et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ),

que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens,

par ces motifs, le Président ordonne:

1. Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_616/2009 rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population, au Juge de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller