Residence Permit Refusal Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to extend their residence permit for study purposes in Geneva, Switzerland. After the individual’s request was denied by the Cantonal Office for Population and Migration, this denial was upheld by the Administrative Court of Geneva. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous decisions on the grounds of their eligibility for an extension. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible under federal law concerning foreigners, as the relevant provisions do not confer an entitlement to the extension of the permit. Consequently, the individual's appeal was rejected, and they were held responsible for the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Residence Permit Refusal Appeal Dismissed: After the individual’s request was denied by the Cantonal Office for Population and Migration, this denial was upheld by the Administrative Court of Geneva. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous decisions on the grounds of their eligibility for an extension. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible under federal law concerning foreigners, as the relevant provisions do not confer an entitlement to the extension of the permit. Consequently, the individual's appeal was rejected, and they were held responsible for the court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
The losing party (the appellant) was ordered to bear the court costs.
No legal costs were awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_615/2016
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 31 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 confirmant le refus prononcé le 12 mai 2015 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2. Par courrier du 1er juillet 2016, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose les motifs pour lesquels il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey