Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_612/2020 KI-generiert

French National and Spouse v. Residency Permit Denial Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 2C_612/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A French citizen, A.A., sought a residence permit in Switzerland for family reunification but was denied by the Service de la population of the canton of Vaud because he was not considered a worker under the Agreement on the Free Movement of Persons (ALCP) and relied on social assistance. A.A. and his Swiss wife, B.A., appealed the decision to the Cantonal Court of Vaud, which also rejected the appeal. Subsequently, A.A. and B.A. submitted a request to the Swiss Federal Tribunal to overturn the decisions, citing a new employment contract for A.A. that he could not fulfill due to health issues. However, the appeal to the Federal Tribunal included additional facts submitted after the allowed period, thus making their appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; French National and Spouse v. Residency Permit Denial Appeal Admissibility: A.A. and his Swiss wife, B.A., appealed the decision to the Cantonal Court of Vaud, which also rejected the appeal. Subsequently, A.A. and B.A. submitted a request to the Swiss Federal Tribunal to overturn the decisions, citing a new employment contract for A.A. that he could not fulfill due to health issues. However, the appeal to the Federal Tribunal included additional facts submitted after the allowed period, thus making their appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung unentgeltliche Rechtspflege Sozialhilfe Ehegatte gesetzliche Frist neues rechtliches Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 44 al. 1 LTF
A teneur de l' art. 44 al. 1 LTF , les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Art. 100 al. 1 LTF
L' art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé ( art.
Art. 47 al. 1 LTF
1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
Art. 42 al. 1 LTF
En outre, l' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 42 al. 5 LTF
3 LTF ), mais ne leur a nullement donné la possibilité, au demeurant contraire à l' art. 42 al. 5 LTF , de compléter leur motivation.
Art. 42 al. 3 LTF
art. 42 al. 3 LTF ), mais ne leur a nullement donné la possibilité, au demeurant contraire à l' art.
Art. 99 al. 1 LTF
Les recourants ne font en effet qu'apporter des éléments de fait nouveaux (ce qu'interdit en principe l' art. 99 al. 1 LTF ) et ne contestent en rien l'arrêt du Tribunal cantonal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions.

Art. 108 LTF

The appeal was processed according to the simplified procedure provided for in this article because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful appellants, jointly and severally.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_612/2020

Arrêt du 27 juillet 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2020 (PE.2019.0377).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 juin 2020, notifié le 13 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.A.________, ressortissant français né en 1969, et son épouse, B.A.________, ressortissante suisse née en 1970, avaient interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) du 10 septembre 2019, par laquelle celui-ci avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.A.________. L'intéressé n'avait pas la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (RS 0.142.112.681) et dépendait de l'aide sociale en Suisse.

2. Dans un courrier du 10 juillet 2020 signé par les deux époux A.________, ceux-ci expliquent que A.A.________ a conclu un contrat de travail avec une entreprise, postérieurement à l'arrêt entrepris. Ils expliquent également que l'intéressé n'a pas pu honorer ce contrat en raison de problèmes de santé. Dans un second courrier, daté du 23 juillet 2020, A.A.________ mentionne compléter son premier courrier et demande formellement au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 juin 2020, ainsi que la décision du Service de la population du 10 septembre 2019 et de lui accorder une autorisation de séjour.

3.

3.1. A teneur de l' art. 44 al. 1 LTF , les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L' art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).

En outre, l' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. L' art. 42 al. 5 LTF dispose finalement que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références).

3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié aux recourants le 13 juin 2020 et le délai de recours a ainsi commencé à courir le 14 juin 2020. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard, le lundi 13 juillet 2020. Cela signifie que le courrier du 10 juin 2020 a été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. En revanche, le complément du 23 juillet 2020 est intervenu hors du délai de recours (qui ne peut pas être prolongé) et la motivation qui y figure ne saurait être prise en considération. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal fédéral a en effet uniquement invité les recourants à produire l'arrêt entrepris (cf. art. 42 al. 3 LTF ), mais ne leur a nullement donné la possibilité, au demeurant contraire à l' art. 42 al. 5 LTF , de compléter leur motivation. Ainsi, seule la motivation figurant dans le courrier du 10 juillet 2020 doit être prise en compte.

Or, cette motivation ne remplit nullement les conditions posées par l' art. 42 al. 2 LTF . Les recourants ne font en effet qu'apporter des éléments de fait nouveaux (ce qu'interdit en principe l' art. 99 al. 1 LTF ) et ne contestent en rien l'arrêt du Tribunal cantonal.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les recourants qui succombent doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette