Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_609/2013 KI-generiert

Kosovan National Denied Residence Permit After Divorce; Health Issues Upheld as Deportation/Hardship Matter

Geschäftsnummer 2C_609/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Kosovo national who previously held a residence permit in Switzerland, granted in 2008 based on family reunification after marrying a compatriot. Following his separation from his wife in 2010, he applied for a renewal of his residence permit, which was denied by the local population service in March 2012. The individual contested this decision but had his appeal rejected by the cantonal tribunal in May 2013. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking the granting of a residence permit based on various grounds, including personal health issues. Nonetheless, the tribunal determined that his appeal did not meet necessary legal criteria for consideration and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 44 LEtr, Art. 50 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 12 al. 1 LN; Kosovan National Denied Residence Permit After Divorce; Health Issues Upheld as Deportation/Hardship Matter: Following his separation from his wife in 2010, he applied for a renewal of his residence permit, which was denied by the local population service in March 2012. The individual contested this decision but had his appeal rejected by the cantonal tribunal in May 2013. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking the granting of a residence permit based on various grounds, including personal health issues. Nonetheless, the tribunal determined that his appeal did not meet necessary legal criteria for consideration and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Familienwegweisung schwerer Härtefall Ausgeschlossene Rechtsgebiete albanisches Asylgesuch Recht auf Gesundheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible, applicable to both types of recourse considered.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the recourse was devoid of prospects of success.

Art. 65 al. 2 et 3 LTF

Cited in relation to the imposition of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited regarding the imposition of judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs (dépens) are awarded.

Art. 83 let . c LTF

Cited as the primary ground for deeming the appeal in public law inadmissible based on the nature of the foreign law issue.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_609/2013

{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 31 mai 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1981 et actuellement domicilié à Aigle (VD), avait interjeté contre la décision du 29 mars 2012 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Ce service avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour subséquemment à l'échéance et au non-renouvellement de l'autorisation de séjour qu'il s'était vu accorder en 2008 par les autorités valaisannes à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour et mère de ses deux enfants (nés en 2007 et 2008, eux-mêmes titulaires d'une autorisation de séjour, aujourd'hui sous la garde de leur mère), dont il s'était séparé en 2010.

2. X.________ recourt contre l'arrêt du 31 mai 2013 auprès du Tribunal fédéral, auquel il demande de réformer ledit arrêt en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause aux juridictions cantonales. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2013, ainsi que, par une requête distincte, l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué, le Service cantonal renonce à se déterminer mais a précisé que les enfants du recourant disposaient actuellement d'autorisations de séjour valables jusqu'au 31 mars 2014; l'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. Sous la plume de son avocat, le 5 novembre 2013, l'intéressé a persisté dans ses conclusions.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ou qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi (ch. 3 et 4). Lorsque les conditions de recevabilité du recours ne sont pas immédiatement réunies, il appartient au recourant d'exposer en quoi les conditions d'ouverture de cette voie de droit sont données ( art. 42 al. 2 LTF ).

Les autorités valaisannes ont jadis accordé au recourant, dont tant l' (ex-) épouse kosovare que les deux enfants ne disposaient que d'une autorisation de séjour, une autorisation par regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr (RS 142.20). Le recourant ne peut donc fonder aucune prétention sur l'art. 50 LEtr, qui ne s'applique pas aux titres délivrés en vertu de l'art. 44 LEtr. Un droit selon l' art. 8 CEDH n'entre pas non plus en ligne de compte, car les enfants du recourant ne bénéficient en l'état que d'une autorisation de séjour, qui n'équivaut pas à un droit de présence stable en Suisse ( ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.) et ce dernier est réputé pouvoir exercer son droit de visite depuis l'étranger (cf. arrêts 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.2, destiné à la publication; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Même s'il avait été possible de s'y référer ( art. 99 al. 1 LTF ), l'autorisation fédérale donnée en vue de la naturalisation ordinaire de l' (ex-) épouse et des enfants du recourant (pièce 11 rec.) ne modifierait pas cette conclusion, dès lors que l'octroi de la nationalité suisse aux deux enfants dépend en dernier ressort de l'issue de la procédure pendante sur les plans cantonal et communal (cf. art. 12 al. 1 LN ; RS 141.0).

Dans la mesure où le recourant se prévaut - en tant qu'il ne s'agirait pas d'emblée de faits ou preuves nouveaux irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ) - de sa grave insuffisance rénale requérant un traitement dialytique intense, de la nécessité de bénéficier à terme d'une greffe de rein et de son inscription sur la liste d'attente pour transplantations d'organes, que son départ de Suisse rendrait caduque, ses arguments ont trait à l'exécution de son renvoi, voire à une demande de dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr) dont il ne compète pas au Tribunal fédéral de connaître selon l' art. 83 let . c LTF précité.

Le présent "recours", examiné en tant que recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est a priori ouverte ( art. 113 LTF a contrario). A ce titre, le recourant ne fait toutefois valoir aucun grief qui répondrait aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (cum art. 116 LTF ), notamment en lien avec son renvoi de Suisse. Le présent "recours" est partant également irrecevable sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Une fois le statut des enfants du recourant dûment clarifié sur le plan du droit des étrangers (le recourant avait en effet, à tort, affirmé qu'ils bénéficiaient d'ores et déjà du droit de cité de la commune de Monthey [cf. recours, p. 2]), le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière fragile (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton