Tax Appeal Admissibility and Lack of Protected Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a conflict between a married couple and the Service cantonal des contributions of the canton of Valais regarding federal, cantonal, and communal taxes for the 2018 fiscal year. The couple attempted to appeal a letter dated May 6, 2020, from the tax service, believing it constituted a decision subject to appeal. However, the President of the Commission cantonale de recours en matière fiscale declared the appeal inadmissible, as the letter was merely informational and not a formal decision subject to appeal. Consequently, the appeal was forwarded to the tax service for processing, as the matter fell under its jurisdiction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Tax Appeal Admissibility and Lack of Protected Interest: The couple attempted to appeal a letter dated May 6, 2020, from the tax service, believing it constituted a decision subject to appeal. However, the President of the Commission cantonale de recours en matière fiscale declared the appeal inadmissible, as the letter was merely informational and not a formal decision subject to appeal. Consequently, the appeal was forwarded to the tax service for processing, as the matter fell under its jurisdiction.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural rule concerning the lack of a final decision amenable to appeal before the Federal Tribunal.
Cited as the basis for imposing costs on the Canton of Valais due to its financial interest.
The judicial costs were imposed upon the Canton of Valais because the procedure was caused by ambiguous wording.
Cited to state that no legal costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_605/2020
Arrêt du 23 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018,
recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 juin 2020.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 juin 2020, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable un recours déposé par les époux B.A.________ et A.A.________ à l'encontre d'un courrier du 6 mai 2020 du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions). Celui-ci n'avait pas rendu de décision sur réclamation susceptible de recours devant la Commission, son courrier du 6 mai 2020 ne constituant qu'une simple lettre d'information aux contribuables, raison pour laquelle la Commission a transmis le recours au Service des contributions comme objet de sa compétence.
2. Par acte du 21 juillet 2020, les époux B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission du 24 juin 2020 et de renvoyer la cause à celle-ci, afin qu'elle en traite au fond.
3. Selon l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir, faute de disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt entrepris. Celui-ci se limite en effet à constater que l'autorité de première instance n'a pas encore rendu de décision sur réclamation sujette à recours devant la Commission. Les intéressés conservent ainsi leur droit à ce que cette autorité traite d'un éventuel recours, une fois cette décision sur réclamation rendue, et rende une décision sur le fond, elle-même susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . La procédure étant causée par la formulation pour le moins ambiguë de la lettre du 6 mai 2020, les frais sont mis à la charge du canton du Valais ( art. 66 al. 3 LTF ), dont l'intérêt patrimonial est en cause ( art. 66 al. 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du canton du Valais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 23 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette