Appeal Regarding Residence Permit Inadmissible Due to Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint regarding the denial of a residence permit by the cantonal office responsible for population and migration. The individual had previously challenged this decision in the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which rejected the appeal on May 16, 2017. The individual subsequently submitted a federal appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 3, 2017, seeking suspensive effect for the appeal. However, the Tribunal determined that the appeal was submitted outside the allowable timeframe, rendering it manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Appeal Regarding Residence Permit Inadmissible Due to Untimeliness: The individual had previously challenged this decision in the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which rejected the appeal on May 16, 2017. The individual subsequently submitted a federal appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 3, 2017, seeking suspensive effect for the appeal. However, the Tribunal determined that the appeal was submitted outside the allowable timeframe, rendering it manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible due to non-observance of the time limit.
Used to rule that the appeal must be processed under the simplified procedure because it is manifestly inadmissible.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal procedure since the appeal was unsuccessful.
Used to state that no costs indemnity will be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_602/2017
Arrêt du 4 juillet 2017
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ en matière d'autorisation de séjour.
L'intéressé a posté à l'adresse du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice du canton de Genève en date du 3 juillet 2017. Il demande l'effet suspensif.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2017, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
L'arrêt du 16 mai 2017 a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 22 mai 2017 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 29 mai 2017 et le délai de recours de trente jours le 28 juin 2017. Posté le 3 juillet 2017, le recours est par conséquent tardif.
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey