Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_602/2015 KI-generiert

Association v. Cantonal Executive Council (Driving Exam Relocation)

Geschäftsnummer 2C_602/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal against a decision made by a cantonal government permitting a service to relocate driving tests from one site to another. The applicant argues that this decision violates their right to be heard and infringes on their economic freedom. The central issue pertains to whether the decision qualifies as having a predominant political character, which would affect the ability to challenge it legally. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible because the decision was not made by a judicial authority, and the matter was referred to the appropriate cantonal court for further examination.

Legislator-Regeste

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Art. 86 al. 2 LTF, Art. 29a Cst, Art. 87 LTF, Art. 88 LTF, Art. 86 al. 3 LTF, Art. 130 al. 3 LTF; Association v. Cantonal Executive Council (Driving Exam Relocation): The applicant argues that this decision violates their right to be heard and infringes on their economic freedom. The central issue pertains to whether the decision qualifies as having a predominant political character, which would affect the ability to challenge it legally. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible because the decision was not made by a judicial authority, and the matter was referred to the appropriate cantonal court for further examination.

Schlagwörter

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Verwaltungsbehörde Vereinigungsfreiheit Wirtschaftsverband exekutive Gewalt Entscheid mit vorwiegend politischem Charakter verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the reasoning supporting the dispositive order concerning the denial of legal fees (dépens).

Art. 86 al. 3 LTF

Cited because the Tribunal ruled that the exception for decisions with a preponderantly political character was not met, leading to inadmissibility.

Art. 86 al. 2 LTF

Implicitly confirmed as the standard rule against which the exception in Art. 86 al. 3 LTF was assessed, although the inadmissibility was ultimately based on the source of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_602/2015

{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

Association X.________,

représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Délocalisation d'examens de conduite,

recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 6 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a décidé d'autoriser le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) à délocaliser au centre Y.________ à Cossonay les examens de conduite effectués actuellement sur le site de Lausanne, d'autoriser le SAN à louer des surfaces supplémentaires et de mandater le SAN, avec le soutien du Service cantonal immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) pour conclure le contrat avec le centre Y.________.

2. A l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2015, l'Association X.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral de déclarer nulle la décision du 6 mai 2015 subsidiairement de l'annuler. Elle demande l'effet suspensif, invoquant les art. 27, 29 al. 1 et 36 Cst. , elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue ainsi que de la violation de la liberté économique.

3.

3.1. La loi sur le Tribunal fédéral impose aux cantons, à l' art. 86 al. 2 LTF , d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l' art. 29a Cst. , disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas exceptionnels. La loi sur le Tribunal fédéral prévoit une telle exception en cas de recours contre les actes normatifs cantonaux ( art. 87 LTF ), pour les décisions qui concernent les droits politiques ( art. 88 LTF ) et pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant ( art. 86 al. 3 LTF ). En vertu de l' art. 130 al. 3 LTF , les cantons disposaient d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral au 1er janvier 2007 pour adapter les dispositions d'exécution relatives notamment à l'organisation des autorités précédentes au sens des art. 86 al. 2 et 3 LTF (cf. ATF 136 I 42 consid. 1.4 p. 44 ss).

3.2. La décision attaquée a été rendue le 6 mai 2015, soit passé le délai de l' art. 130 al. 3 LTF , de sorte que l' art. 86 al. 2 et 3 LTF est applicable (cf. ATF 135 II 94 consid. 3.1 et 3.2 p. 96 s.). Dès lors que l'acte attaqué émane du Conseil d'Etat, soit du pouvoir exécutif, il ne remplit pas les exigences de l' art. 86 al. 2 LTF . Il convient donc de déterminer si l'on se trouve en présence d'une décision revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l' art. 86 al. 3 LTF qui justifierait de déroger à la garantie de l'accès au juge.

3.3. Selon la jurisprudence, l' art. 86 al. 3 LTF , qui fait partie des exceptions à la garantie constitutionnelle précitée trouve seulement application si l'aspect politique prévaut sans discussion. Le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère politique prépondérant, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte individuelle à des droits privés. Certains auteurs considèrent que, lorsque des intérêts particuliers sont touchés, l'accès au juge n'est exclu que si les considérations politiques l'emportent clairement. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu ( ATF 136 I 42 consid. 1 p. 44 ss).

3.4. En l'espèce, l'acte attaqué concerne l'autorisation de délocaliser les examens de conduite, qui relèvent de la puissance publique en tant qu'ils concernent la délivrance d'une autorisation de conduire un véhicule à moteur, sur un site privé appartenant au centre Y.________ à Cossonay en lieu et place du site du SAN à Lausanne utilisé jusqu'alors. Comme le soutient,

prima facie de manière défendable, la recourante, sa liberté économique pourrait être restreinte par un tel acte. Par conséquent, on ne se trouve pas dans une situation où l'intérêt politique serait prépondérant, de sorte que l'exception de l' art. 86 al. 3 LTF n'est pas réalisée.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire (cf. ATF 135 II 94 consid. 6.4 p. 104). Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'acte attaqué est une décision au sens de l' art. 82 LTF . La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral, s'il parvient à déterminer l'autorité judiciaire cantonale compétente, lui transmet directement la cause pour qu'elle statue sur le recours (cf. ATF 136 I 42 consid. 2 p. 47 s.; arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 9.2.3, non publié in ATF 137 II 409 ).

En vertu de l'art. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), l'autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal. Cette autorité est donc au bénéfice d'une clause générale de compétence. Rien ne s'oppose à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue sur le présent recours comme objet de sa compétence (cf. ATF 135 II 94 consid. 6.2 p. 102 s.).

5. L'irrecevabilité et le renvoi procèdent d'une situation procédurale peu claire sur le plan cantonal, de sorte qu'il sera statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la recourante, qui succombe s'agissant de ses conclusions quant à la recevabilité du recours (cf. art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey