Asylum Detainee Detention Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from the Democratic Republic of the Congo who was detained by the local Population and Migration Service for a maximum of three months due to an order for removal following the rejection of their asylum request. Subsequently, the individual contested this decision through a public law appeal to the Federal Tribunal after the cantonal court upheld the detention order. The appeal sought to annul the previous ruling and prevent the individual from being deported. However, the Federal Tribunal determined it lacked jurisdiction over the matter, deeming the appeal inadmissible and returning the case to the cantonal court for further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 LTF, Art. 30 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Asylum Detainee Detention Appeal Inadmissibility: Subsequently, the individual contested this decision through a public law appeal to the Federal Tribunal after the cantonal court upheld the detention order. The appeal sought to annul the previous ruling and prevent the individual from being deported. However, the Federal Tribunal determined it lacked jurisdiction over the matter, deeming the appeal inadmissible and returning the case to the cantonal court for further consideration.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied by analogy to transmit the case to the previous authority (the Cantonal Court).
The appeal was declared inadmissible because the Federal Tribunal lacked jurisdiction.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_602/2010
{T 0/2}
Arrêt du 19 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Pierre Rumo,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2010.
Considérant:
que, le 10 juin 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé immédiatement en détention pour trois mois au plus X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, dont le Tribunal administratif fédéral a, le 7 avril 2009, déclaré irrecevable le recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 janvier 2009 refusant de reconsidérer le renvoi de l'intéressé suite au rejet de sa demande d'asile,
que, par arrêt du 14 juin 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 10 juin 2010,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 14 juin 2010 et de constater qu'il ne peut être renvoyé ou expulsé dans son pays d'origine, subsidiairement de lui permettre de prouver par toutes voies de droit les faits énoncés dans ses écritures,
que, constatant que le représentant du recourant n'avait pu être avisé à temps de la date de l'audience de l'intéressé, l'arrêt cantonal a précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourra, le cas échéant, être déposée ultérieurement, en vue notamment de "réexaminer la légalité et l'adéquation de la détention après audition du mandataire [de l'intéressé]",
que, dès lors, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 86 al. 1 let . d LTF qui prévoit que le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (cf. arrêt 2C_237/2010 du 26 avril 2010, consid. 3),
que, partant, le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable ( art. 30 al. 1 LTF ) et doit être transmis à l'autorité précédente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton du Valais,
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller