Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_601/2022 KI-generiert

Swiss-French Tax Assistance Appeal Dismissed for Lack of Fundamental Legal Question

Geschäftsnummer 2C_601/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for administrative assistance in tax matters by the French tax authority to the Swiss Federal Tax Administration based on Article 28 of the Convention between Switzerland and France to prevent tax fraud and evasion. This request, made on May 11, 2016, concerned information on French taxpayers linked to accounts at a bank following an investigation in Germany. The request sought information for tax years 2010 to 2014 on income tax and 2010 to 2015 on wealth tax. The bank provided the requested information, and the Federal Tax Administration guaranteed the confidentiality of the data as per the convention's stipulations. After several legal decisions and a previous ruling by the Swiss Federal Tribunal, the Federal Tax Administration finally decided to grant the French request on February 9, 2021. The concerned party, A.________, appealed this decision, seeking to annul it and deny the French request. After the Federal Administrative Court rejected this appeal on July 5, 2022, A.________ further appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the permissibility and scope of information-sharing based on conventional provisions, prior to actions under administrative cooperation.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 al. 2 let. d LTF, Art. 107 al. 3 LTF; Swiss-French Tax Assistance Appeal Dismissed for Lack of Fundamental Legal Question: This request, made on May 11, 2016, concerned information on French taxpayers linked to accounts at a bank following an investigation in Germany. The request sought information for tax years 2010 to 2014 on income tax and 2010 to 2015 on wealth tax. The bank provided the requested information, and the Federal Tax Administration guaranteed the confidentiality of the data as per the convention's stipulations. After several legal decisions and a previous ruling by the Swiss Federal Tribunal, the Federal Tax Administration finally decided to grant the French request on February 9, 2021. The concerned party, A.________, appealed this decision, seeking to annul it and deny the French request. After the Federal Administrative Court rejected this appeal on July 5, 2022, A.________ further appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the permissibility and scope of information-sharing based on conventional provisions, prior to actions under administrative cooperation.

Schlagwörter

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Amtshilfe in Steuersachen internationale Doppelbesteuerung Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung Prozessvoraussetzung Steuerjustizbehörde internationale Abkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 al. 2 let. d LTF

Cited in the reasoning when dismissing the request for suspensive effect, as the provision governing such effect.

Art. 107 al. 3 LTF

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 109 al. 1 LTF

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Applied when ordering that no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_601/2022

Arrêt du 27 juillet 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.

Greffière : Mme Colella.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Marc Béguin, avocat,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR)

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 5 juillet 2022 (A-1144/2021).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'AFC) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.

1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.

1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150 ), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.

A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Le 31 août 2020, A.________ s'est opposée à toute transmission d'informations la concernant à l'autorité requérante.

1.4. Par décision finale du 9 février 2021 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a demandé à être au préalable autorisée à consulter le dossier et à compléter son recours. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision finale du 9 février 2021 et au rejet de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016.

Par arrêt du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes préalables et le recours.

1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016. Elle demande que l'effet suspensif soit accordé au recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique ( ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218 ; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).

2.2. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l' art. 84a LTF sont remplies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment arrêt 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 2.2).

3.

3.1. La recourante soutient que la présente cause soulève les trois questions juridiques de principe suivantes: "Les dispositions d'une convention internationale prévoyant que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'Etat requis y consente aussi, être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un Etat tiers s'appliquent-elles aussi lorsque un Etat étranger, soumis à de telles dispositions conventionnelles, a acquis ces renseignements en dehors de toute procédure d'entraide administrative avec la Suisse, que cette acquisition ait eu lieu sans commission d'infraction (question 1) ou grâce à la commission d'infractions (question 2) ou, au contraire, cet Etat peut-il transmettre ces renseignements à un Etat tiers sans le consentement préalable de l'autorité compétente suisse ? Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2 ci-dessus, la Suisse peut-elle refuser d'accorder l'entraide à l'Etat tiers qui fonderait sa demande sur la base de renseignements transférés sans le consentement de la Suisse par cet Etat étranger qui les aurait lui-même obtenus préalablement sans passer par une procédure d'entraide avec la Suisse et grâce, ou non, à la commission d'une infraction (question 3) ?". La recourante ajoute que ces questions ne concernent qu'un seul et même problème d'une importance capitale sur les limites du droit qu'aurait un Etat étranger de disposer de renseignements fiscaux d'origine suisse acquis en dehors de toute procédure d'entraide.

3.2. Il ne suffit pas d'imaginer des questions de manière abstraite et de les qualifier de questions juridiques de principe pour que le Tribunal fédéral doive entrer en matière. Il faut au contraire démontrer que la situation d'espèce, telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, remplit les conditions de l' art. 84a LTF (supra consid. 2 in fine). Or, la recourante se limite à formuler des questions juridiques de manière abstraite, sans faire de lien avec le cas d'espèce ou avec l'arrêt attaqué. Sa motivation ne respecte donc pas les exigences de l' art. 42 al. 2 LTF . En outre, on ne voit pas avec évidence en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe, étant rappelé que la présente procédure porte sur la transmission de renseignements dans un contexte qui a déjà été analysé en détail par le Tribunal fédéral ( ATF 146 II 150 ).

4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).

Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4).

5. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 27 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Colella