Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_600/2023 KI-generiert

Moroccan National's Stay Permit Denial Upheld Due to Financial Circumstances

Geschäftsnummer 2C_600/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Tunisian national applied for a short-term residency permit in Switzerland for the purpose of marrying a French national with permanent residency. The Swiss Migration Service of the canton of Neuchâtel denied this application, citing concerns over the couple's financial situation, as the French partner's income primarily consisted of a disability pension and modest assets, suggesting potential reliance on social aid. The applicant's appeal against the decision was rejected by the Department of Employment and Social Cohesion, as well as the Cantonal Court of Neuchâtel. Subsequently, the applicant attempted to introduce new financial information to the State Secretariat for Migration and later the Swiss Federal Tribunal, but these efforts were deemed inadmissible due to procedural requirements for presenting new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Moroccan National's Stay Permit Denial Upheld Due to Financial Circumstances: The Swiss Migration Service of the canton of Neuchâtel denied this application, citing concerns over the couple's financial situation, as the French partner's income primarily consisted of a disability pension and modest assets, suggesting potential reliance on social aid. The applicant's appeal against the decision was rejected by the Department of Employment and Social Cohesion, as well as the Cantonal Court of Neuchâtel. Subsequently, the applicant attempted to introduce new financial information to the State Secretariat for Migration and later the Swiss Federal Tribunal, but these efforts were deemed inadmissible due to procedural requirements for presenting new evidence.

Schlagwörter

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Kurzaufenthaltsbewilligung finanzielle Verhältnisse Familiennachzugsbewilligung Arbeitsbewilligung Heiratsabsicht Sozialhilfeleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the manifest inadmissibility due to deficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

No award of legal costs was made.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_600/2023

Arrêt du 7 novembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,

Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS),

rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit

public, du 6 septembre 2023 (CDP.2023.201).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 juillet 2021, A.________, ressortissant tunisien né en 1978, a déposé ses papiers auprès du contrôle des habitants de U.________ en vue d'un mariage avec B.________, ressortissante française née en 1976 et titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par décision du 26 septembre 2022, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de courte durée en vue du mariage et a prononcé le renvoi de Suisse. Il a considéré qu'au vu de la situation financière de B.________, qui ne percevait qu'une rente AI de 1'877 francs et ne disposait que d'une fortune de 22'991 fr. 20 francs au 12 avril 2022, celle-ci devrait toucher des prestations complémentaires ou de l'aide sociale à la suite du regroupement familial. Aucun élément ne permettait par ailleurs de considérer que A.________ serait en mesure d'améliorer la situation financière du couple. Saisi d'un recours par l'intéressé, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel l'a rejeté par décision du 16 mai 2023.

Par arrêt du 6 septembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision rendue le 16 mai 2023 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale.

2. Le 3 octobre 2023, A.________ a adressé un courrier au Secrétariat d'Etat au migrations (ci-après : le SEM) exposant qu'il avait quelques nouveaux éléments. Il gagnait 400 fr. de plus et avait entrepris des démarches pour travailler à 50%. Il concluait à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Par courrier du 25 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral, à qui le courrier du 3 octobre 2023 d'A.________ avait été transmis par le SEM, a transféré ce même courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 29 octobre 2023, A.________ a confirmé qu'il entendait déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a ajouté qu'il recevait un subside pour payer l'assurance-maladie.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique. Le recourant se contente d'informer le Tribunal fédéral de faits nouveaux postérieurs à l'arrêt attaqué qui sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). Le mémoire ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey