Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_60/2024 KI-generiert

Cantonal Police Commissioner Standing to Appeal Modification of Entry Ban on Foreign National

Geschäftsnummer 2C_60/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In October 2023, an individual from Algeria residing illegally in Switzerland was apprehended by Geneva police for stealing perfumes worth CHF 330.80. Consequently, the Geneva Police Commissioner issued a twelve-month ban on the individual entering the canton of Geneva. However, this decision was overturned by the Geneva Administrative Tribunal in November 2023 upon the individual's opposition. The Police Commissioner appealed to the Geneva Court of Justice, which partially upheld the appeal in December 2023, reinstating the entry ban with exceptions defined in the court's considerations. The Police Commissioner subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reinstate the full territorial entry ban for twelve months.

Legislator-Regeste

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Art. 74 LEI, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 LTF, Art. 89 al. 2 LTF, Art. 89 al. 2 let. a LTF; Cantonal Police Commissioner Standing to Appeal Modification of Entry Ban on Foreign National: Consequently, the Geneva Police Commissioner issued a twelve-month ban on the individual entering the canton of Geneva. However, this decision was overturned by the Geneva Administrative Tribunal in November 2023 upon the individual's opposition. The Police Commissioner appealed to the Geneva Court of Justice, which partially upheld the appeal in December 2023, reinstating the entry ban with exceptions defined in the court's considerations. The Police Commissioner subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reinstate the full territorial entry ban for twelve months.

Schlagwörter

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Einreiseverbot Beschwerdelegitimation ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid Polizei und öffentliche Ordnung Eingrenzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on the lack of standing.

Art. 66 al. 4 LTF

Used because the canton of Geneva is exempted from judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_60/2024

Arrêt du 30 janvier 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commisaires de Police, Vieil Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Romain Aeschmann, avocat,

intimé.

Objet

Interdiction de pénétrer sur le territoire de

la République et canton de Genève,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 8 décembre 2023 (ATA/1319/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 23 octobre 2023, A.________, né en 1975 en Algérie, en séjour illégal en Suisse, a été interpellé par les services de police genevois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de 330 fr. 80, au préjudice de la COOP sise rue de Carouge 12 à Genève.

Le 24 octobre 2023 à 14h05, en application de l' art. 74 LEI , le Commissaire de police du canton de Genève a prononcé à son encontre une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis l'opposition de A.________ et annulé la décision du 24 octobre 2023.

Le Commissaire de police a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu au rétablissement de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

Par arrêt du 8 décembre 2023, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance et confirmé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 24 octobre 2023 pour une durée de douze mois, hormis le périmètre tel que décrit dans les considérants.

2. Le 26 janvier 2024, le Commissaire de police a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la Cour de justice. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le rétablissement de la mesure d'interdiction de pénétrer dans tout le canton de Genève pour une durée de douze mois.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).

3.2. L'arrêt attaqué est une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une affaire de droit public qui ne tombe sous aucun des motifs d'exclusion de l' art. 83 LTF . Le recours en matière de droit public est donc recevable ( art. 82 ss LTF ) à la condition que le Commissaire de police du canton de Genève ait qualité pour recourir (cf. art. 89 LTF ).

4.

4.1. En vertu de l' art. 89 al. 2 LTF , ont qualité pour recourir, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions (let. a), l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération (let. b), les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (let. c) et les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (let. d).

4.2. C'est à juste titre que le Commissaire de police ne se prévaut pas d'une qualité pour recourir particulière au sens de l' art. 89 al. 2 LTF . En effet, il n'est pas titulaire de garanties constitutionnelles spéciales créées pour les communes et les collectivités comparables ( art. 89 al. 2 let . c LTF) et aucune autre loi fédérale ne lui accorde un droit de recours en matière de droit des étrangers ( art. 89 al. 2 let . d LTF). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sont les seuls à pouvoir contester les décisions cantonales en matière de droit des étrangers par le biais d'un recours des autorités, et non pas les autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF ; art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]; cf. arrêts 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 1.3; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.2; 2C_861/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 74 ).

5. Le Commissaire de police se prévaut du droit général de recours au sens de l' art. 89 al. 1 LTF pour justifier sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

5.1. En vertu de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

5.2. Une collectivité publique peut fonder son recours sur l' art. 89 al. 1 LTF lorsqu'elle est atteinte de la même manière qu'un particulier dans sa situation juridique ou matérielle ou lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt") et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (parmi d'autres, ATF 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4). Dans ce second cas de figure, une retenue particulière s'impose lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives et judiciaires cantonales, en particulier lorsqu'il s'agit d'interpréter, respectivement d'appliquer du droit cantonal (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 et 2.2; arrêts 2C_381/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2.1; 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.2.1; 1C_180/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.2.1). En Suisse, la règle est en effet celle de l'interdiction des procédures intra-organiques, à savoir l'interdiction, pour une autorité d'une collectivité, d'agir devant le Tribunal fédéral contre la décision d'une autre autorité de la même collectivité (arrêt 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.2.1 et références). Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour déroger à ce principe (arrêt 2C_381/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2).

5.3. En l'espèce, le recours a été formé par le Commissaire de police en son propre nom contre un arrêt de la Cour de justice qui l'a partiellement désavoué, s'agissant de la proportionnalité de l'étendue géographique de la mesure d'éloignement. Il s'agit donc d'un simple conflit intra-organique qui ne revêt aucun caractère exceptionnel qui justifierait qu'il puisse être porté devant le Tribunal fédéral. A noter en revanche que c'est bien au Secrétariat d'Etat aux migrations qu'il incombait de recourir contre l'arrêt attaqué s'il estimait que la Cour de justice avait mal appliqué le droit fédéral.

5.4. A cela s'ajoute encore que les corporations de droit public sont en principe représentées seulement par leurs autorités supérieures, en l'occurrence le Conseil d'Etat s'agissant de Genève (arrêt 2C_971/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.3).

En l'occurrence, le Commissaire de police est indéniablement une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique. Il n'a pas produit de procuration de la part du Conseil d'Etat qui démontrerait qu'il agit en tant que représentant du canton de Genève dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

5.5. En conséquence, il faut constater que le recours émane d'une autorité cantonale qui ne peut se prévaloir d'un droit de recours en application de l' art. 89 al. 1 LTF .

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Il est statué sans frais judiciaires, le canton de Genève en étant exempté en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF .

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : J. Hänni

Le Greffier : C.-E. Dubey