Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_590/2012 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies Regarding Detention Order Notification

Geschäftsnummer 2C_590/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a individual who appealed against a decision by the local authority to detain him for up to three months pending his deportation. This detention had been approved by a cantonal court, which also allowed for potential reconsideration of the decision since the individual's legal representative was not appropriately notified for the hearing. The individual sought to annul the cantonal court's ruling and requested immediate release and other judicial assistance. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the individual had not fully exhausted the available options at the cantonal level, and thus, the case was sent back to the appropriate local authority for further action.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 30 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 66 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies Regarding Detention Order Notification: This detention had been approved by a cantonal court, which also allowed for potential reconsideration of the decision since the individual's legal representative was not appropriately notified for the hearing. The individual sought to annul the cantonal court's ruling and requested immediate release and other judicial assistance. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the individual had not fully exhausted the available options at the cantonal level, and thus, the case was sent back to the appropriate local authority for further action.

Schlagwörter

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Wegnahmerecht Eröffnung des Entscheids prozessleitende Verfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Haftkosten Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly ill-founded under the simplified procedure.

Art. 30 al. 2 LTF

Used to justify the transmission of the case to the competent lower authority since direct appeal was not appropriate.

Art. 66 al. 3 LTF

Used to justify imposing the federal court costs on the appellant's representative.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_590/2012

Arrêt du 19 juin 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alain Droz, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 24 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 23 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Alain Droz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.

2. Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate, d'accorder l'effet suspensif à son recours et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

3. Aux termes de l' art. 86 al. 1 let . d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 23 mai 2012 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales et les motifs pour lesquels il entend néanmoins recourir directement auprès du Tribunal fédéral n'autorise pas une saisine directe du Tribunal fédéral. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient ( art. 30 al. 2 LTF ; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Comme le mandataire du recourant savait que la voie de droit auprès du Tribunal fédéral n'était pas ouverte, puisqu'il avait déjà reçu une décision d'irrecevabilité en pareilles circonstances (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011), il doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 3 LTF ; cf. THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichts-gesetz, 2e éd., n° 24 ad art. 66 LTF et les références citées).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Me Alain Droz.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey