French National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French national born in 1965 contested a decision from the Office Cantonal de la Population et des Migrations of Geneva, which refused his application for a settlement permit and the extension of his EU/EFTA residence permit. Following a judgment by the Tribunal Administratif de Première Instance, the Administrative Chamber of the Court of Justice in Geneva rejected his appeal on June 9, 2020. The individual claimed deteriorating health and lack of ties in France and requested legal aid and reconsideration of the decision from the Swiss Federal Tribunal, emphasizing his ongoing job search and pending disability insurance application. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation in his submissions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; French National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed for Inadmissibility: Following a judgment by the Tribunal Administratif de Première Instance, the Administrative Chamber of the Court of Justice in Geneva rejected his appeal on June 9, 2020. The individual claimed deteriorating health and lack of ties in France and requested legal aid and reconsideration of the decision from the Swiss Federal Tribunal, emphasizing his ongoing job search and pending disability insurance application. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation in his submissions.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the lack of sufficient grounds as required by Art. 42 al. 2 LTF.
The request for legal aid was rejected because the appeal was deemed clearly unsuccessful from the outset.
The court costs were imposed on the appellant because he lost the case.
No legal fees were awarded to the opposing party.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_588/2020
Arrêt du 14 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juin 2020 (ATA/568/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 9 juin 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________, ressortissant français né en 1965, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 20 septembre 2019, confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 27 mars 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé.
2. Par courrier du 10 juillet 2020, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour lui demander de revoir la décision du "Tribunal administratif". Il a demandé le maintien de son autorisation, constaté que sa santé s'aggravait et affirmé n'avoir aucune attache en France, ainsi que procéder à des recherches d'emplois, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité étant pendante. Dans un second courrier du 13 juillet 2020, A.________ a déclaré maintenir son recours et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant, et dont le contenu a été retranscrit pratiquement
in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 9 juin 2020 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE violent le droit. Le second courrier du 13 juillet 2020, hors du délai de recours, ne contient aucune motivation suffisante supplémentaire.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette